Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Poloni, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, la Géorgie ne peut être considéré comme un pays d’origine sûr ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante géorgienne née en 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 11 février 2025. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… B…. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau, cheffe de la section asile, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de la convention internationale sur les droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation personnelle et familiale de l’intéressée et son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D… soutient que la Géorgie ne devrait pas être considéré comme un pays d’origine sûr. Toutefois, d’une part, il ressort de la réponse du ministre de l’intérieur à une question parlementaire, publiée le 5 juin 2025, que par une délibération du 11 mars 2025 le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a maintenu la Géorgie sur la liste des pays d’origine sûrs. Par ailleurs par une décision n° 490225 du 25 avril 2024, le Conseil d’Etat avait confirmé la légalité de l’inscription de la Géorgie sur cette liste. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si la requérante soutient que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est arrivée que très récemment sur le territoire, en février 2025. Séparée et sans charge de famille, elle n’établit pas, en l’absence de toute précision sur ses relations amicales ou familiales, avoir fixé, sur le territoire français, le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme D…, qui se borne également à alléguer des tensions politiques dans son pays d’origine sans l’établir, n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement, prise à son encontre à la suite de la décision lui refusant l’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. En l’espèce, Mme D…, qui déclare être entrée récemment sur le territoire français le 11 février 2025, ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières et n’établit pas bénéficier de liens familiaux en France ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que son comportement ne constituerait aucune menace à l’ordre public et qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés de l’erreur de droit relative à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation seront donc écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de l’Hérault.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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