Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2025, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler sa convocation à la commission administrative paritaire du 28 août 2025 adressée par la directrice générale des finances publiques le 18 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnait ses droits de la défense en l’absence des mentions obligatoires prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi qu’en l’absence d’un délai suffisant pour préparer la défense ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, constituant un faux en écriture publique ;
- la décision constitue un détournement de procédure en ce qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- il a fait l’objet de discrimination en matière de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
2. M. B…, contrôleur des finances publiques de 2ème classe stagiaire, a été rendu destinataire d’une « lettre l’avisant de la réunion d’un conseil de discipline » et de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre par la directrice générale des finances publiques, le 18 juillet 2025. M. B… demande l’annulation de cette lettre, qu’il considère constitutive d’une sanction disciplinaire à son égard.
3. Il ressort toutefois des termes même de la lettre en date du 18 juillet 2025 que celle-ci a pour objet d’attirer son attention sur son comportement jugé critiquable et de l’informer de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il suit de là que cette lettre d’information, préparatoire à l’ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas une mesure faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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