Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, de statuer dans une formation collégiale ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal doit saisir le préfet afin qu’il soit extrait en vue de comparaître devant la juridiction ;
— la condition d’urgence doit être présumée remplie s’agissant d’un placement à l’isolement, qui au surplus a contribué à la dégradation de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 6 et R. 213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ; la décision de maintien à l’isolement est entachée de vices de procédure dès lors que la décision ne mentionne pas que le chef de l’établissement a produit un rapport motivé avant l’édiction de la décision, qu’il ne mentionne pas un avis écrit du médecin et qu’il n’a pas été tenu compte du sens de cet avis, et d’autre part, que l’avis du juge de l’application des peines n’a pas été recueilli ; elle méconnaît les dispositions de l’article R 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité, le juge devant exercer un contrôle normal sur cette décision ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision en litige a été prise au regard de circonstances particulières liées au profil du requérant ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public et n’emporte pas de conséquences sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
— il n’existe pas de doute quant à la légalité de la décision en litige ; elle a été prise par une autorité disposant d’une délégation de signature régulièrement publiée, ce qui est suffisant pour la rendre opposable ; elle est suffisamment motivée ; la décision en litige a été précédée d’un rapport du chef d’établissement qui a été notifié au requérant ; le médecin a été saisi et a signé la procédure ; s’agissant de la communication au magistrat en charge du dossier, elle intervient après l’intervention de la décision de prolongation de sorte que la légalité de cette décision n’en dépend pas ; compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public interne de l’établissement et notamment la sécurité des personnes et du personnel, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier que son placement à l’isolement constituerait une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ; compte tenu du risque pour l’ordre public, la décision contestée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2505127 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. B qui ne réitère pas la demande, présentée à titre subsidiaire, que le requérant soit entendu par un moyen de visio-audience, mais qui reprend les conclusions et moyens de la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son placement à l’isolement.
Sur la demande d’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
4. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, l’État n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505128
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