Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2024 prononçant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’une mesure d’expulsion, il vit en France depuis plus de vingt-quatre ans et tout sa famille est en France ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ainsi que d’un vice de procédure car l’avis de la commission d’expulsion ne lui a pas été notifié par écrit, ce qui lui fait grief ;
— l’administration ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues à l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article R. 632-7 du même code ;
— en se fondant sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale, l’administration ne pouvait se fonder sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public mais devait démontrer l’existence d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, ce qu’elle ne fait pas, il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation à une peine ferme de 5 ans d’emprisonnement, il a été titulaire d’une carte de résident valable du 27 juillet 2012 au 26 juillet 2023 et, depuis sa dernière condamnation, il fournit des efforts remarquables de réinsertion ;
— l’administration a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il vit en France depuis l’âge de six ans, toute sa famille est en France et il est engagé dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle, ses seules condamnations pénales ne peuvent justifier une mesure d’expulsion, la commission d’expulsion a, d’ailleurs, émis un avis défavorable ;
— le préfet a aussi commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. B ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence alors qu’à l’inverse, il représente une menace grave pour l’ordre public ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le n°2427029 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dabbech, substituant Me Guillou, pour M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en insistant sur l’absence de menace grave à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des faits ayant donné lieu à la dernière condamnation pénale et sur l’avis défavorable à l’expulsion émis par la commission d’expulsion ;
— les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police, qui insiste sur la régularité de la procédure et la menace grave à l’ordre public compte tenu des quinze condamnations dont M. B a fait l’objet et de la gravité croissante des infractions commises.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 631-2 du même code dispose : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ".
3. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité algérienne, né le 17 juillet 1994, est entré en France à l’âge de six ans. L’intéressé a été condamné à quinze reprises et, notamment, entre 2013 et 2019, à des peines d’emprisonnement fermes de deux à six mois pour récidive de vol, avec ou non destruction ou dégradation, à huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, puis, à partir de 2020, à six mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien (récidive), vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, ainsi que, le 7 juillet 2022, par le tribunal correctionnel de Melun, à six mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée pour des faits commis le 19 juillet 2021.
5. Les pièces versées par le préfet de police démontrent la régularité de la procédure suivie devant la commission d’expulsion, dont l’avis rendu le 18 juin 2024 a été notifié par écrit à M. B par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024. Si M. B entre dans le champ d’application du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les délits qu’il a commis sont susceptibles d’être punis de trois ans ou plus d’emprisonnement de sorte qu’en application des dispositions citées au point 2, la mesure d’expulsion peut être fondée sur la menace grave à l’ordre public que fait peser la présence de l’intéressé sur le territoire français, en application de l’article L. 631-1 du même code.
6. En l’état de l’instruction, compte tenu de la nature et du nombre des infractions commises par M. B, ni les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence de menace grave pour l’ordre public, ni les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé étant célibataire sans charge de famille et ne justifiant pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière, n’apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors même qu’une grande partie de la famille de M. B vit en France et que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable. Il en est de même des autres moyens tirés du défaut de motivation ou de vices de procédure. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de police présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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