Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2210813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 28 janvier 2025, 12 février 2025, 13 mars 2025 et 14 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat lui a accordé une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 304,50 euros, inférieur au montant initialement estimé de 1 104,50 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la totalité du montant de la prime allouée avant sa révision ;
3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 117,12 euros en réparation du préjudice subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2025, 10 mars 2025 et 28 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
une prime d’un montant complémentaire de 800 euros a été accordée à M. A… par une décision du 26 décembre 2024, portant à 1 104,50 euros le montant total de la prime de transition énergétique accordée ; le complément de prime lui a été versée le 31 janvier 2025 ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables :
les conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir plus de deux mois après l’enregistrement de la requête sont irrecevables ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables car non présentées par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) : 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision du 26 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a alloué à M. A… la prime sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 26 décembre 2024 est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 mai 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le même jour, M. A…, qui demande la condamnation de l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 117, 17 euros au titre du préjudice subi, n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, recouru au ministère d’un avocat et n’a pas davantage justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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