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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la mesure de rétention prise par le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté en date du 19 août 2025.
Le tribunal a été informé que, par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence au 13 rue Jules Guesde à Sotteville-lès-Rouen et lui a fait interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation administrative pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis entre 9 h 00 et 12 h 00 à l’hôtel de police de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () ".
3. Si, à la date d’introduction de sa requête, M. A était placé en rétention au centre de rétention d’Olivet (Loiret), dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans, ce tribunal a cependant été informé, le 23 août 2025, que le juge du tribunal judiciaire d’Orléans avait mis fin à cette mesure, puis le 25 août 2025 de ce que, par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime avait assigné l’intéressé à résidence à l’adresse dont il justifie dans la commune de Sotteville-lès-Rouen.
4. Ainsi, le requérant ne réside ni n’est retenu dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
Véronique DOISNEAU-HERRY
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