Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2203192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2022, 6 octobre 2022, 12 janvier 2023 et 24 février 2023, les associations Présence des Terrasses de la Garonne, La Voix des Chênes et Plaisance pour le Climat, représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch a délivré à la société Foncière Toulouse Ouest un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement « Ampère » à usage d’activités, de commerces et tertiaire comprenant cinq macro-lots divisibles en vingt-sept lots maximum sur des parcelles cadastrées section BH n°s 74, 78 et section BI n°s 37, 49 et 50 situées au lieu-dit « La Ménude » ;
2°) de mettre à la charge de cette commune et de la société Foncière Toulouse Ouest une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, notamment au regard de leur intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué, qui ne comporte pas l’indication des nom et prénom du signataire et dont la signature manuscrite est illisible, ne permet pas d’identifier la personne qui en est l’auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la demande de permis d’aménager ne précise pas que le projet nécessite le dépôt d’une demande de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme ;
- l’étude d’impact comporte une analyse insuffisante de l’état initial résultant notamment de l’insuffisance des pressions d’inventaires sur les espèces protégées en méconnaissance du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact ne comporte pas de description des solutions de substitution raisonnables en méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas d’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable en méconnaissance du VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué, faute de comporter une prescription spéciale liée à la nécessité pour la société pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans lequel seront envisagés les mesures destinées à réduire ou, à défaut, compenser les impacts résiduels sur les espèces protégées, méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- les caractéristiques des voies publiques donnant accès au terrain d’assiette sont insuffisantes pour répondre au trafic généré par la réalisation de ce projet en méconnaissance de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2022, 12 janvier 2023, 21 mars 2023 et 30 novembre 2023, la société Foncière Toulouse Ouest, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les associations requérantes de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022, 11 janvier 2023, 23 février 2023 et 20 mars 2023, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable faute d’intérêt à agir des associations requérantes ;
- elle est irrecevable au regard de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme en tant qu’elle est présentée par les associations Plaisance pour le Climat et La Voix des Chênes ;
- elle est irrecevable en tant qu’elle est présentée par les associations Présence des Terrasses de la Garonne et La Voix des Chênes dès lors que les organes des associations ayant introduit le recours n’avaient pas qualité pour représenter ces associations en justice ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Sire, avocat de la commune de Plaisance-du-Touch et de Me Verdejo, avocat de la société Foncière Toulouse Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a accordé à la société Foncière Toulouse Ouest un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement « Ampère » à usage d’activités, de commerces et tertiaire comprenant cinq macro-lots divisibles en vingt-sept lots maximum sur des parcelles cadastrées section BH n°s 74, 78 et section BI n°s 37, 49 et 50 situées lieu-dit « La Ménude ». Par la présente requête, les associations Présence des Terrasses de la Garonne, La Voix des Chênes et Plaisance pour le Climat demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, outre la signature et la mention de la qualité d’adjoint délégué à l’aménagement du territoire, l’arrêté du 24 décembre 2021 comporte, à l’intérieur du tampon de la commune, l’indication du nom et du prénom de son auteur, M. B… A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) / g) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ».
5. L’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis d’aménager, laquelle a été modifiée et complétée pour tenir compte des recommandations de l’autorité environnementale, conclut que « l’ensemble des mesures mises en place pour réduire les impacts engendrés par le projet seront suffisantes pour ne pas nécessiter la réalisation d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées ». Il ressort ainsi du dossier de demande que la société pétitionnaire a considéré que les mesures qu’elle a prévues pour éviter et réduire les impacts du projet permettent de considérer qu’il ne présente pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées. Dans ces conditions, la réalisation des travaux ne nécessitant pas, selon le dossier de demande, l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la société pétitionnaire pouvait s’abstenir de cocher la case correspondante du formulaire de demande. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis d’aménager au regard des dispositions précitées de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
6. Aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) / VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu compte. (…) »
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis d’aménager a été réalisée sur la base d’une analyse bibliographique des données existantes sur la zone d’étude, d’études écologiques menées en 2015 et 2016 dans le cadre de l’ancien projet « Val Tolosa » envisagé dans la zone d’étude et des campagnes de terrain réalisées les 14 mars 2019, 24 mai 2019, 7 juillet 2020 et 10 septembre 2020 avec une attention particulière apportée aux espèces protégées. L’autorité environnementale, dans son avis du 30 juillet 2021, après avoir constaté que le trèfle écailleux et plusieurs stations de Rose de France, identifiés lors des prospections menées dans le cadre du projet « Val Tolosa » en 2015 et 2016, n’ont pas été retrouvés lors des campagnes de terrain de 2019 et 2020, a estimé que ces espèces floristiques devaient néanmoins être prises en compte et faire l’objet de mesures dès lors que, eu égard à leurs caractéristiques et alors même que l’état du site n’était pas favorable à leur présence, elles ne pouvaient être regardées comme ayant disparu. Il ne ressort ni de cet avis ni d’aucun autre élément du dossier que les inventaires de terrain auraient été insuffisants ou n’auraient pas été sérieusement menés. Par ailleurs, il ressort de l’avis de l’autorité environnementale que les stations de Rose de France, identifiées par le conservatoire botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées qui s’est rendu sur site en juin 2021, correspondent à des stations déjà identifiées lors des prospections menées dans le cadre du projet « Val Tolosa ». Contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte en pages 144 et 147, conformément aux recommandations de l’autorité environnementale, des cartographies faisant apparaître la localisation de l’ensemble des stations de Rose de France telles qu’identifiées dans le cadre du projet « Val Tolosa » et lors des campagnes de terrain de 2019 et 2020. La circonstance que le permis d’aménager serait assorti de prescriptions tenant à la réalisation, avant travaux, d’un état des lieux précis des zones sensibles du site et, après travaux, d’un suivi floristique et faunistique sur une durée de dix ans ne saurait démontrer une insuffisance des inventaires de terrain menés préalablement à l’étude d’impact. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, des prospections de terrain ont été réalisées pour les reptiles sur et à proximité de l’aire d’étude. Si de telles prospections n’ont pas été réalisées pour les chiroptères, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de l’étude d’impact qui leur est consacrée, basée sur les données bibliographiques existantes et les caractéristiques du site d’étude, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas propice à leur présence, serait insuffisante. Enfin, il ressort de l’étude d’impact que si les milieux de friches seront détruits, entraînant la destruction potentielle des nichées associées à la cisticole des joncs, d’une part, l’impact brut du projet reste faible au vu de la superficie limitée des habitats favorables à la nidification sur le site et, d’autre part, l’impact résiduel sur cette espèce est considéré comme négligeable à faible eu égard aux mesures d’évitement et de réduction prévues tenant notamment à la réalisation des travaux en dehors des périodes de nidification et à l’installation de nichoirs pour l’avifaune afin de favoriser la conservation et l’installation d’oiseaux sur le site. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à soutenir que les enjeux et les impacts du projet sur la cisticole des joncs semblent sous-estimés, n’assortissent leur moyen sur ce point d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’analyse de l’état initial de l’environnement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’étude d’impact comporte dans son point 2.5.2, au titre des impacts sur le milieu physique et la consommation d’espace, les mesures envisagées en matière d’efficacité énergétique et un tableau relatif aux conclusions de l’étude sur la mise en place d’une filière « énergies renouvelables » à l’échelle du lotissement. Au demeurant, conformément aux recommandations de l’autorité environnementale, l’étude d’impact a été complétée par un règlement du lotissement comportant des mesures en matière de performances énergétiques, lesquelles doivent être regardées comme les conclusions de l’étude sur ce potentiel et sa prise en compte au sens des dispositions précitées du VII de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs. En l’espèce, le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé à courir le 12 août 2022, date de la réception par les associations requérantes du premier mémoire produit par l’un des défendeurs à l’instance, à savoir celui de la société Foncière Toulouse Ouest. A la date à laquelle les associations requérantes ont présenté pour la première fois le moyen tiré de l’absence de description dans l’étude d’impact des solutions de substitution raisonnables en méconnaissance du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, soit le 24 février 2023, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune de Plaisance-du-Touch en défense, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement :
11. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. (…) »
12. Le permis d’aménager doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d’une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 24 décembre 2021 comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement conformément aux dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que ce document ne prévoit pas de mesure de compensation des impacts du projet, une telle argumentation, qui a trait au bien-fondé des mesures en cause, est sans incidence sur le respect de l’exigence formelle prévue aux articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
15. La dérogation délivrée en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le permis d’aménager sont accordés en vertu de législations distinctes et suivant des procédures indépendantes. Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que l’arrêté en litige aurait dû comporter une prescription tendant au dépôt par la société pétitionnaire d’un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans la mesure où une telle prescription ne relève pas de la police de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Plaisance-du-Touch :
16. Si les requérantes soutiennent que les caractéristiques des voies publiques donnant accès au terrain d’assiette sont insuffisantes pour répondre au trafic généré par la réalisation de ce projet au regard de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch et de la société Foncière Toulouse Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des associations Présence des Terrasses de la Garonne, La Voix des Chênes et Plaisance pour le Climat une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plaisance-du-Touch et une même somme à verser à la société Foncière Toulouse Ouest au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Présence des Terrasses de la Garonne, La Voix des Chênes et Plaisance pour le Climat est rejetée.
Article 2 : Les associations Présence des Terrasses de la Garonne, La Voix des Chênes et Plaisance pour le Climat verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Plaisance-du-Touch et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Foncière Toulouse Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Présence des Terrasses de la Garonne, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes, à la commune de Plaisance-du-Touch et à la société Foncière Toulouse Ouest.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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