Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2025, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502232 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2024, N° 2404761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404761 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d’une part, suspendu l’exécution de la décision orale du 6 juin 2024 par laquelle l’agent de guichet de la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Isère de convoquer M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si le dossier présenté est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et, enfin, a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024 le requérant, représenté par Me Ollivier, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2404761, s’agissant du paiement des frais de procès.
Par une ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. L’article L. 911-9 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. M. B soutient que l’ordonnance n°2404761 demeure partiellement inexécutée s’agissant du paiement de la somme de 900 euros mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès. Il résulte de l’instruction que son avocate a demandé à plusieurs reprises le paiement de cette somme sur son compte CARPA, pour le compte de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’article 3 de l’ordonnance n°2404761 en versant sur le compte CARPA du cabinet de Me Ollivier la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en y ajoutant les intérêts prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de verser sur le compte CARPA du cabinet de Me Ollivier la somme de 900 euros allouée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en y ajoutant les intérêts prévus à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ollivier, à la préfète de l’Isère et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250223
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