Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2217725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Obeng-Kofi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt lui a réclamé la somme de 762,37 euros au titre d’un trop-perçu de congés annuels ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article 11 du décret du 15 février 1988 ;
- son employeur l’avait invitée à prendre ses jours de congé restant et lui avait indiqué qu’il lui restait six jours de congé ;
- il n’est pas fondé à lui réclamer un remboursement et se prévaloir de sa propre turpitude ; l’arrêt de travail du 14 au 27 septembre 2022 entraîne une journée de carence et un jour de demi-traitement à tout le moins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante sont, en tout état de cause, non fondés.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 25 octobre 2022 informant la requérante de ce qu’elle est redevable d’un indu de rémunération dès lors qu’elle constitue une mesure préparatoire, insusceptible de recours, dans la mesure où il était explicitement annoncé qu’un titre de perception allait être émis pour procéder au recouvrement de la somme indument perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par la commune de Boulogne-Billancourt par un contrat à durée déterminée du 30 septembre 2021 d’une durée d’un an en qualité d’aide auxiliaire de puériculture. Par un courrier du 25 octobre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, elle est informée qu’elle est redevable de la somme de 762,37 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. La lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire à ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. En l’espèce, le courrier du 25 octobre 2022 informant Mme B… de ce qu’elle était redevable d’un indu de rémunération et qu’un titre de perception serait émis pour procéder au recouvrement de la somme indument perçue a le caractère d’une mesure préparatoire. Les conclusions présentées contre ce courrier sont donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du courrier du 25 octobre 2022.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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