Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2603349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B…, épouse C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est handicapée, sans ressources et sous le coup d’une expulsion locative ; elle a été victime de violences conjugales puis abandonnée par son époux ; faute de disposer d’un titre de séjour, elle ne peut ouvrir un compte bancaire et ne peut recevoir ni d’aides sociales ni les soins réguliers nécessaires à son état de santé ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa vie privée et familiale et à la dignité ; son dossier de demande a été dénaturé sur demande de son époux pour bloquer ses droits de conjointe d’un ressortissant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Encontre a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle est handicapée, sans ressources et sous le coup d’une expulsion locative, ayant été victime de violences conjugales puis abandonnée par son époux, et que, faute de disposer d’un titre de séjour, elle ne peut ouvrir un compte bancaire et ne peut recevoir ni d’aides sociales ni les soins réguliers nécessaires à son état de santé. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations pour démontrer la précarité de sa situation et l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son handicap. Ainsi, les éléments dont fait état Mme B… ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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