Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 13 juin 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme C A F, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du
23 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 19 486,16 euros ;
2°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’agent chargé du contrôle n’est ni assermenté ni agréé ;
— la décision du 16 février 2024 est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— les décisions attaquées sont entachées par un défaut de motivation ;
— elle n’a dissimulé aucune source de revenu à l’administration ;
— ces décisions sont entachées par une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a commis aucune fraude ;
— la prescription biennale doit s’appliquer à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Mme G, représentant le département de la Haute-Vienne, a présenté des observations lors de l’audience à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F demande l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant total de 19 486,16 euros pour les périodes de février 2020 à juillet 2021 et de février 2022 à avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la
Haute-Vienne a pris une décision expresse de rejet du recours de l’intéressée formé le
17 octobre 2023, en s’appropriant les termes et la motivation de la décision du 23 août 2023 de la Caf de la Haute-Vienne. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental a explicitement rejeté ce recours. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 23 août 2023 attaquée sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ».
7. Il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle a été assermenté le
17 juin 2019 et a reçu une agrémentation définitive le 18 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent chargé du contrôle n’aurait pas été assermenté ni agréé doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
9. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été signée par Mme H B, cheffe du service revenu de solidarité active inclusion, disposant d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du président du conseil départemental n° 2024-51 du 7 février, régulièrement transmis en préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités.
11. La décision attaquée du 16 février 2024 mentionne l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et indique que le contrôle effectué au domicile de
Mme A F a mis en évidence des éléments établissant une omission dans ses déclarations de ressources. Par suite, cette décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé :
12. En premier lieu, en vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d’évaluation des ressources () ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ». L’article L. 262-21 de ce code prévoit qu’il est procédé au réexamen périodique du montant de l’allocation, cette périodicité étant trimestrielle selon les dispositions règlementaires. L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
13. En l’espèce, Mme A F, personne seule sans enfant et gérante salariée d’une société à responsabilité limitée de restauration rapide, bénéficie depuis le mois de novembre 2019 du revenu de solidarité active. A l’occasion d’un contrôle effectué, le 10 mars 2023, par un agent assermenté de la Caf de la Haute-Vienne, dont les conclusions rendues le
4 mai suivant font foi jusqu’à preuve du contraire, il a été constaté que l’intéressée avait créé, le 8 octobre 2020, une entreprise individuelle, dénommée « Chez La Germaine », possédait, depuis le 15 septembre 2021, l’ensemble des parts sociales d’une société par action simplifiée unipersonnelle, dénommée « L’atelier du poulet » et détenait 80 % des parts sociales d’une société civile immobilière, dénommée « Charseix Immo », créée le 4 juin 2021. Il résulte de l’instruction que ces trois sociétés n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la Caf. Par ailleurs, la requérante a bénéficié, à partir du mois de janvier 2020, de nombreux dépôts de chèques et d’argent liquide sur ses comptes bancaires ayant pour origine, non des prêts octroyés par des tiers, mais le fonctionnement desdites sociétés pour un montant de 25 696 euros en 2020, 25 594 euros en 2021 et 15 082 euros en 2022. Ces faits et montants qui ont engendré les indus en cause, ne sont pas sérieusement contestés par Mme A F.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. () ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. La notion de fraude ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
15. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 du présent jugement qu’en omettant de déclarer ses trois sociétés ainsi que les gains financiers engendrés par celles-ci auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne, Mme A F a procédé à de fausses déclarations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que les indus en litige ont été mis à la charge de la requérante.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 19 486,16 euros pour les périodes de février 2020 à juillet 2021 et de février 2022 à avril 2023.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A F doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F, à Me Vannier et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. Dmb
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