Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2403991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. M’hammed A, représenté par la SCP LAFONT et ASSOCIES, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juin 2024 par la MSA du Languedoc pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 380,73 euros.
Il soutient qu’il remplit la condition de résidence stable et effective sur le territoire national ; l’épidémie de covid-19, qui présente le caractère d’un évènement de force majeure, l’a empêché de rentrer en France à deux reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la MSA du Languedoc conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné au paiement de la somme de 641,73 euros au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié d’une ouverture de droits à l’aide personnalisée au logement dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il n’avait pas résidé sur le territoire national du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision du 22 mars 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 749,28 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022. Par une décision du 25 juin 2024, le requérant s’est vu notifier une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 380,73 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2022.
Sur la contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : " Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l’articles L. 821-2 du code précité :
« I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicable aux indus d’APL : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige mis à la charge de M. A a pour origine son absence du territoire français pour une durée de 253 jours en 2021 et de 148 jours en 2022. Si M. A soutient qu’il a été empêché à deux reprises de revenir en France en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, celui-ci n’établit pas, par la seule production de justificatifs de réservation de billets d’avions et de copies de son passeport qu’il aurait été dans l’impossibilité totale de retourner sur le territoire français jusqu’au mois de juin 2021 lors de son premier séjour à l’étranger et jusqu’au mois de mai 2022 lors de son second séjour à l’étranger. Au demeurant, cela ne dispensait pas M. A de déclarer en temps utile son absence du territoire français, comme il lui incombait en tant qu’allocataire. Ainsi, le requérant ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la MSA du Languedoc :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la MSA du Languedoc n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qui lui sont réclamées, dès lors, notamment, qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte qui, sauf opposition fondée, comportent les effets d’un jugement, pour le recouvrement desdites sommes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la MSA du Languedoc sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hammed A et à la MSA du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
M. B
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