Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant serbe né le 27 octobre 1990, est entré en France le 24 septembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée par décisions des 8 décembre 2020, 29 janvier 2021, 13 janvier 2022 et 20 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2023, dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal du 28 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour le 13 septembre 2023. Du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée pour un an en qualité de laveur de vitres émise le 3 août 2023 par la société Impec global service, qui a par ailleurs rédigé une demande d’autorisation de travail à la suite d’une offre d’emploi infructueuse déposée auprès de pôle emploi. Il fait valoir par ailleurs sa durée de présence en France, ininterrompue depuis 2019, ainsi que la scolarisation de ses enfants et l’état de santé de sa conjointe, suivie depuis février 2024 pour un cancer de la thyroïde au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration socio-professionnelle stable et pérenne de l’intéressé, ni que sa famille ne pourrait se reconstituer en Serbie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et sa conjointe bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… ne démontre pas avoir noué en France des relations d’une ancienneté et d’une intensité particulière, ni être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où sa famille pourra se reconstituer. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de la décision attaquée, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Suisse ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Aménagement du territoire ·
- État
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Bien-être animal ·
- Fonction publique ·
- Mutation ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Maire
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Exploitant agricole ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Nations unies ·
- Imposition ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Opposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Disposition réglementaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Emplacement réservé ·
- Développement durable ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Objectif ·
- Abrogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.