Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2202142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mairet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers de Cannes l’a informé de son exclusion définitive à compter du 3 mars 2022 de cet établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner sa réintégration au sein de sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers de Cannes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait faire l’objet d’une telle mesure qu’à condition d’avoir accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— les motifs retenus ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le centre hospitalier de Cannes représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Denis substituant Me Clément représentant le centre hospitalier de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est étudiant au sein de l’institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) de Cannes depuis 2019. Par une lettre du 4 mars 2022, la directrice de l’IFSI l’a informé que les membres de la section pédagogique, réunis le 3 mars 2022, avaient décidé de l’exclure définitivement de la formation. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l’institut de formation ou son représentant ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / () « . Enfin, son article 16 dispose dans ses trois derniers alinéas que : » () / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/ -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; /- soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. « . Aux termes de l’article 17 du même arrêté : » () / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été relevé au cours des différents stages de M. A outre des lacunes cognitives très importantes faisant des confusions de vocabulaire traduisant des lacunes notamment en anatomie et physiologie, un problème de positionnement avec un manque de remise en question, conduisant M. A à avoir des comportements pouvant s’avérer dangereux pour les patients ainsi que des actes correspondant à une dangerosité caractérisée, tels qu’une absence d’asepsie en salle d’opération, une absence de suivi des recommandations lors de la pose de perfusion (absence de ports de gants, utilisation d’alcool). En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas en capacité de prendre le nombre de patients qu’un infirmier se doit de prendre en charge, ce qu’il reconnaît lui-même dans ses entretiens. Les difficultés récurrentes de M. A ont été signalées, conduisant la direction de l’IFSI à recevoir M. A à plusieurs reprises et à lui proposer un accompagnement notamment psychologique, qu’il a refusé. Il ressort en outre des pièces du dossier, que M. A n’a pas été à même de comprendre l’importance et la portée de ses lacunes et qu’il n’envisage le métier d’infirmier que comme un métier d’exécution de soins sans vouloir comprendre et analyser les soins apportés à un patient. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a validé l’ensemble des modules théoriques, la réalité des manquements et insuffisances relevés pendant ses stages est établie et sont par leur nature, incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que les motifs de la décision d’exclusion définitive prise à son égard ne sont pas établis.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’est pas fondée sur des motifs non prévus à l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007, les manquements du requérant devant s’analyser comme des « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris en celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Cannes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au centre hospitalier de Cannes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’institut de formation des soins infirmiers et au centre hospitalier de Cannes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 220214
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