Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500492 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le centre hospitalier de Néris-les-Bains a rejeté sa demande de non-remboursement du trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour le mois d’avril 2024 d’un montant de 1 183,20 euros.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur qui provient du prestataire Info Décision due au changement de logiciel, elle a toujours signalé ses périodes de travail à France Travail et Info Décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 loi n° 2000-321 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ».
3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 17 février 2025 par laquelle le centre hospitalier de Néris-les-Bains a refusé de faire droit à sa demande de non-remboursement de la somme de 1 183,20 euros correspondant au versement de l’allocation de retour à l’emploi versée à tort en mai 2024 pour le mois d’avril 2024. A l’appui de cette demande, la requérante se borne à faire valoir que le trop-perçu résulte d’une erreur de l’administration, notamment du prestataire Info Décision. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance que l’administration a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique précité, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions de sa requête, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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