Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2208011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 9 octobre 2023, l’association « Protégeons Pressins », représentée par Me Posak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que les zonages d’assainissement associés à titre principal, en ce qu’il concerne la commune de Pressins ou, à titre subsidiaire, en ce qu’il prévoit sur la commune de Pressins, dans une OAP dénommée « Centre village » la création de 30 à 40 logements sur une zone non urbanisée ni artificialisée sur la parcelle cadastrée section C n° 560 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’ancienneté des données démographiques retenues ;
le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Centre Village » est incohérente avec les objectifs du PADD ;
la délibération est illégale dès lors qu’elle approuve l’OAP « Centre Village » sur un secteur qui ne répond pas à la définition du PADD, contribue à l’artificialisation du sol, porte atteinte au patrimoine bâti protégé au titre des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme, alors que la densification qu’elle prévoit est incompatible avec les infrastructures routières de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 17 octobre 2023, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association « Protégeons Pressins » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La commune de Pressins, représentée par Me Le Gulludec, a produit des observations, enregistrées le 30 octobre 2023 et demande qu’il soit mis à la charge de l’association « Protégeons Pressins » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la commune de Pressins, en sa qualité d’observateur, n’est pas recevable à formuler des conclusions.
Par un courrier enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Pressins a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Posak, avocat de l’association « Protégeons Pressins », de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Pressins et de Me Temps, avocat de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals du Dauphiné. L’association « Protégeons Pressins » doit être regardée comme demandant l’annulation de cette délibération en ce que le PLUi approuvé concerne la commune de Pressins ou, à titre subsidiaire, en ce que la délibération approuve l’orientation d’aménagement et de programmation « Centre village » sur la commune de Pressins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation ne peut, eu égard à sa portée et à l’objet des conclusions en cause, être utilement invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 en tant que le PLUi approuvé concerne la commune de Pressins ou, à titre subsidiaire, en ce que la délibération approuve l’orientation d’aménagement et de programmation « Centre village » sur la commune de Pressins.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Le document d’orientations et d’objectifs du schémas de cohérence territoriale (SCOT) Nord-Isère tel qu’en vigueur à la date d’approbation du PLUi formule, dans le cadre de son objectif 4.1.1 « Adapter l’offre de logements à la structuration urbaine du territoire », un objectif plafond d’une moyenne de six logements construits par mille habitants et par an concernant les villages du territoire, parmi lesquels Pressins. Le même document précise que l’objectif s’applique à la population municipale estimée à la date d’approbation du SCOT, que le rythme de construction de cette enveloppe de logements est à apprécier sur une durée de 10 à 12 ans maximum pour les documents de planification et d’urbanisme et que les logements créés dans les villages par changement de destination sont exclus du décompte, à condition qu’ils soient localisés dans l’enveloppe urbaine de la centralité ou de l’un des hameaux d’appui de la commune concernée et qu’ils ne conduisent pas à la création de plus de cinq logements par opération.
D’une part, l’association « Protégeons Pressins », qui ne peut utilement invoquer que la demande de logement à l’échelle de la communauté de communes serait globalement surestimée à l’appui des conclusions qu’elle formule, soutient que l’objectif de production de logement retenu pour la commune de Pressins dépasse l’objectif plafond défini par le SCOT Nord-Isère. Toutefois, le tableau de synthèse de la programmation de logements dans le PLUi sur la période 2021-2030 tel qu’il figure dans le cahier 9 du rapport de présentation montre une prévision de logement retenue inférieure de sept logements à l’objectif plafond du SCOT, ce décompte incluant l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Centre-village » et les changements de destinations possibles identifiés sur le territoire de cette commune. D’autre part, si elle soutient que le PLUi Est ne respecte pas « la hiérarchisation des territoires » définie dans le SCOT Nord-Isère, elle ne se prévaut ainsi d’aucun objectif précis de ce schéma, formulé en « prescription » ou « recommandation », qui serait contrarié par ledit plan. Le moyen tiré de l’incompatibilité du PLUi avec le SCOT doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune (…) ».
Si le PADD, dans le cadre de l’axe 3 « réinvestir et se réapproprier les centralités » et de l’objectif visant à « organiser un développement urbain ciblé sur les enveloppes urbaines des centres », évoque des « possibilités de développement mesuré au cœur de certains hameaux », les auteurs du PLUi pouvaient, sans entacher celui-ci d’incohérence avec cet objectif, approuver l’OAP « Centre-village » visant à renforcer l’urbanisation à proximité des principaux équipements du village de Pressins.
En dernier lieu, l’association requérante soutient que les dispositions de l’OAP « Centre-village » sont illégales dès lors que le centre n’est constitué que de la mairie, l’école primaire et maternelle, la salle des fêtes et quelques maisons, que le projet est envisagé sur des parcelles agricoles dépourvues de tout aménagement ou urbanisation d’une surface de 1,6 hectare, que l’OAP ne se situe pas dans une dent creuse et contribue à l’artificialisation du sol. Toutefois, il ressort des dispositions du règlement graphique que la zone couverte par l’orientation est entièrement classée en zone AU1, soit des zones ouvertes à l’urbanisation en raison de la présence des équipements au droit de chaque zone s’inscrivant dans l’objectif du PADD de conforter les centralités. Si l’association « Protégeons Pressins » soutient que « la création de cet aménagement » générera un problème de stationnement chronique, que la densification de l’habitat sur ce secteur va entrainer des risques d’accident accrus dès lors que les voiries communales existantes sont étroites et dangereuses, que l’OAP délimite un secteur constructible dans une zone exposée à un aléa de crue torrentielle forte, la seule approbation de l’OAP « Centre-village » ne saurait avoir un tel effet alors que le classement de la zone n’est pas contesté. Si l’association « Protégeons Pressins » soutient que l’OAP identifie la présence d’une maison bourgeoise, de son parc et de son mur d’enceinte, en pierre, qui dessinent une frange sud de grande qualité mais ne prévoit aucune prescription particulière pour préserver une vue et une distance suffisante avec ces éléments du « patrimoine bâti protégé au titre des articles L. 151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme », contrairement au plan local d’urbanisme précédent, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. Dès lors, l’approbation de l’OAP « centre-village » n’est pas entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association « Protégeons Pressins » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Pressins n’a été appelée à l’instance qu’en qualité d’observateur par le tribunal qui lui a communiqué l’ensemble de la procédure. N’ayant donc pas la qualité de partie à l’instance, elle n’est pas recevable à y présenter des conclusions propres. Dès lors, ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « Protégeons Pressins » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association « Protégeons Pressins » doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association « Protégeons Pressins » une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de l’association « Protégeons Pressins » est rejetée.
Article 2 :
L’association « Protégeons Pressins » versera à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Pressins tendant à la condamnation de l’association « Protégeons Pressins » au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à l’association « Protégeons Pressins », à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné et à la commune de Pressins.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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