Non-lieu à statuer 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2523171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi, ce qui constitue sa source principale de revenus ; à cet égard, si le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un rendez-vous pour le 7 avril 2026, cette date de rendez-vous est par trop tardive au regard de la date à laquelle, le 21 novembre 2025, son titre de séjour a expiré ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a réalisé sa demande dans les délais prévus ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A…, ressortissant marocain, était titulaire d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au
21 novembre 2025. Il a déposé le 11 septembre sur la plateforme « démarches numériques » une demande de rendez-vous tendant au renouvellement de son titre de séjour. Dans un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2026, le requérant établit avoir reçu une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’invitant à se présenter à la sous-préfecture de Saint-Denis le 7 avril 2026. Dans ces conditions, même si le requérant relève que ce rendez-vous est tardif, alors que, sous réserve de complétude de son dossier de demande, il appartiendra au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer récépissé de cette dernière lorsqu’elle aura été déposée le 7 avril 2026, la présente demande de référé ne satisfait plus à la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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