Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de convocation afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2509802 et ne lui a toujours pas adressé de convocation, en dépit des démarches entreprises à cette fin, et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Boitel, substituant Me Boudjellal, représentant
M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, ce dernier, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’assortir l’injonction prononcée, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2509802 rendue le 24 juin 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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