Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2102749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis, en application des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 1er décembre 2021 présentée par Mme C B.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme B, représentée par Selarl Berneron-Tardieux, Me Tardieux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l’ordonnance n°2000412 du 4 novembre 2021 du président du tribunal administratif de Limoges taxant et liquidant à la somme de 5 040 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A en les ramenant à la baisse, à savoir en deçà de 4 000 euros HT ;
2°) à titre subsidiaire, d’échelonner le paiement des frais d’expertise sur trente-six mois ou à défaut vingt-quatre mois.
Elle soutient que :
— les frais et honoraires de l’expertise sont trop élevés au regard du temps passé et des diligences effectuées par l’expert ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 5 040 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, M. D A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les frais et honoraires de l’expertise qu’il a menée sont justifiés.
Par une lettre du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 juillet 2024.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2012, Mme C B a subi une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire de Limoges en vue d’une exérèse d’une hernie discale lombaire. Souffrant d’une paralysie du pied et de douleurs dorsales et estimant que la dégradation de son état de santé était notamment la conséquence de sa prise en charge au sein de cet établissement hospitalier, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce dernier a ordonné une expertise qui a été confiée au docteur D A qui a établi un rapport déposé au greffe du tribunal le 18 octobre 2021. Par une ordonnance n°2000412 du 4 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a, d’une part, liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A à la somme de 5 040 euros, d’autre part, mis à la charge de Mme B ces frais et honoraires. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de réformer cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
4. Le recours dont l’ordonnance de taxation peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il lui appartient de vérifier la nature des travaux effectivement réalisés par l’expert et de déterminer les honoraires de celui-ci en fonction de leur difficulté, de leur importance, de leur utilité et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai qui lui a été imparti pour le dépôt de son rapport, en réformant au besoin sur ce point l’ordonnance contestée devant lui.
5. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la mission confiée au docteur A, cinq heures ont été consacrées à l’étude du dossier, deux heures à l’analyse de l’imagerie, deux heures à la recherche et bibliographie, deux heures à la réunion d’expertise et cinq heures à la rédaction du rapport. Si ce dernier comporte sept pages explicatives sur les dix-huit pages qu’il compte sur la douleur radiculaire, le syndrome de la queue de cheval, les lombalgies et hernies discales post traumatiques, ces développements ont pour objet de préciser ces notions en vue de la bonne compréhension de la situation médicale de la requérante. Par ailleurs, si Mme B soutient que la durée de la réunion expertale était d’une heure quinze ou une heure et trente minutes et non de deux heures comme indiqué par le docteur A, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de son allégation. Il en résulte que ni les seize heures de travail facturées par l’expert, ni le tarif horaire de 250 euros n’apparaissent comme étant excessifs.
6. Il résulte ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la réformation de l’ordonnance du 4 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 5 040 euros et les a mis à la charge de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’échelonnement des frais et honoraires :
7. Si Mme B demande à ce que le paiement des frais et honoraires d’expertise soient échelonnés sur une période de trente mois ou à défaut de vingt-quatre mois dès lors que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme demandée, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accorder un tel aménagement des modalités de paiement. Par suite, les conclusions de Mme B, à qui il est loisible de solliciter du docteur A un échelonnement de la somme due, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et au président du tribunal administratif de Limoges.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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