Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2024, n° 2414166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 29 aout 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour étudiant, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024 sous le n° 2414129, Mme B a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 29 août 2024 par le préfet de la Vendée. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, dont Mme B a reçu notification régulière le 7 octobre 2024, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance était accompagnée d’une lettre du greffe qui informait la requérante que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de sa requête tendant à l’annulation de la décision ayant fait l’objet du référé si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme B, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, est ainsi réputée s’être désistée de cette dernière. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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