Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 juin 2026, n° 2604422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation individuelle ;
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français que le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son endroit, le 26 mai 2026, et qui est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier, d’erreur manifeste d’appréciation, d’atteinte disproportionnée à la vie privée et au droit à l’éducation, et d’une méconnaissance du régime étudiant algérien ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme a obligé, le 26 mai 2026, M. B…, ressortissant algérien, né le 31 octobre 2005, à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de six mois.
3. En premier lieu, l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles elle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 20 septembre 2023 sur le territoire national où il est célibataire et sans enfant à charge et n’établit être dépourvu d’attache familiale en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B… allègue que cette décision porterait atteinte à son droit à l’éducation, il n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité en Algérie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. B… soutient que cette décision révèle une méconnaissance du régime étudiant algérien, il ne l’établit pas. Par suite, à le supposer opérant, un tel moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de six mois a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme, le 26 mai 2026, à l’encontre de M. B…, ressortissant algérien. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 8 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
11. En troisième lieu, la décision attaquée du 26 mai 2026 est signée par Mme D… A…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Aude à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. B… n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre tous les jours à 14 heures au commissariat de Carcassonne, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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