Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 31 mars 2025, n° 2300477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 14 mars 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs lui a accordé deux remises partielles de dettes de 178 euros et de 102,75 euros concernant deux indus d’allocation logement familiale (ALF) pour des montants initiaux de 712 euros et 411 euros.
Mme B soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de procéder au remboursement des indus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la notification en décembre 2022 de deux indus d’ALF d’un montant total de 1 123 euros, Mme B a sollicité la remise totale de ses dettes. Par des décisions du 14 mars 2023, la CAF du Doubs a décidé de lui accorder deux remises partielles de 178 et 102,75 euros laissant à la charge de l’intéressée la somme de 842,25 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de cette somme.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande, de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les deux indus d’ALF mis à la charge de Mme B résultent d’une erreur commise par l’intéressée lors de la déclaration de ses ressources à la CAF du Doubs au début de l’année 2022. Pour autant, l’administration lui a accordé une remise partielle de 25 % pour chacune de ses dettes.
5. D’autre part, si la requérante soutient que le montant des indus laissés à sa charge représente une somme importante alors qu’elle vit seule avec son fils étudiant et qu’elle doit s’acquitter d’un loyer élevé, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure à celle déjà accordée par la directrice de la CAF du Doubs. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de remise totale des dettes de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’intéressée doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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