Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. La requête de Mme B, qui conteste la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident qu’elle a déposée le 7 novembre 2024, ne comporte aucun moyen articulé en droit et en fait. A supposer que la requérante, qui indique que, alors qu’elle a quatre enfants, la caisse d’allocations familiales et son employeur lui demandent de justifier de l’obtention d’un titre de séjour, puisse être regardée comme invoquant les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, elle n’étaye ces indications d’aucune précision particulière ni ne verse au dossier aucun élément de justification pour caractériser sa situation sur le territoire français. Il suit de là que la requête, dépourvue de tout moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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