Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2416571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A se disant M. B H, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délégation de signature ;
— les faits à l’origine de son interpellation ne sont pas matériellement établis et la simple convocation au tribunal ne constitue pas une preuve d’une menace pour l’ordre public ;
— titulaire d’un passeport biométrique, il ne séjourne sur le territoire français que pendant la durée réglementaire de 90 jours et y travaille comme ouvrier polyvalent ;
— il justifie d’une adresse stable sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant moldave né le 1er août 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, Mme D E, préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle M. C G, nommé préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin par décret du 10 octobre 2024, a quitté la préfecture de Seine-Saint-Denis, a donné à M. F I, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit dès lors être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () ». Aux termes de l’annexe II mentionnée à cet article : « Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : / () / Moldavie () », cette exemption s’appliquant « aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) 2018/1806 que la Moldavie fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition que ces ressortissants soient titulaires d’un passeport biométrique délivré par les autorités moldaves en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
6. En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. H ne justifie pas être titulaire d’un passeport biométrique. Il est constant que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. H n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, il ne justifie pas être titulaire d’un document de voyage en cours de validité. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. H entre dans les cas visés aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être regardé comme établi, sauf circonstance particulière. M. H ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à sa situation personnelle. Dans ces conditions, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur les motifs visés aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 612-3 précité qui suffisent à eux seuls à justifier légalement la décision litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B H et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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