Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2301978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité, notifié par courrier du 11 mai 2022, s’élevant à la somme de 1 344,48 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 et de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, précisant avoir une autre dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais d’un montant de 331,50 euros liée à la rémunération d’heures supplémentaires qu’il pensait ne pas avoir à déclarer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige fait suite à un contrôle ayant fait apparaître que M. A avait omis de déclarer une partie de ses salaires, qu’il n’avait pas déclaré avoir été en situation de chômage partiel du 18 mars 2020 au 31 mai 2020 et qu’il n’a jamais déclaré la perception d’une pension alimentaire ;
— la remise de dette a également été refusée au regard du quotient familial de l’intéressé, s’élevant à 980 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A un indu de prime d’activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 d’un montant de 1 344,48 euros. M. A a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 2 janvier 2023. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . L’article L. 842-4 du même code prévoit que : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature qui constitue la disposition d’un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Si M. A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige, il résulte de l’instruction que son quotient familial, au 13 mai 2025, s’élève à 1 642 euros. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’il ne puisse rembourser l’indu laissé à sa charge d’un montant de 1 344,48 euros, alors qu’il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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