Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2025 et 26 mars 2025, M. D B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-HR 21 du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour « salarié » ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de produire l’avis du collège des médecins de l’OFII, de justifier qu’un rapport médical a bien été établi par le médecin de l’OFII et que la composition du collège de médecins était conforme à l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— compte tenu de son ancienneté, l’avis du collège de médecins du 26 janvier 2024 ne reflète pas son état de santé à la date du refus de séjour attaqué ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins ;
— l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 27 décembre 2016 méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Provost, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 11 juin 1988, est entré en France le 29 mars 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2019. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a désigné le pays de destination. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite portant refus d’abrogation prise par le préfet de l’Isère le 23 février 2023. Le 22 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de l’Isère par arrêté du 15 avril 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B sur lesquels ils se fondent. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation manquent en fait et doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ».
7. L’arrêté attaqué a été pris au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2024 produit en défense et dont l’existence est dès lors établie. La préfète de l’Isère produit également le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il ressort que cet avis a été rendu après qu’un rapport médical a été établi le 14 décembre 2023 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort également des pièces du dossier que la composition du collège de médecins ayant prononcé cet avis était conforme aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Enfin, aucun texte ni aucun principe ne limite la durée de validité de l’avis émis par le collège de médecins, le requérant ne démontrant pas en outre que son état de santé aurait évolué entre la date de l’avis et celle de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2024 n’était pas de nature à éclairer le préfet sur la réalité de son état de santé au moment où la décision a été prise. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté du 28 octobre 2024 doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Isère se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
9. En quatrième lieu, les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, complétées par celles de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, ont uniquement pour objet de définir les modalités d’appréciation par le collège de médecins de l’état de santé de l’étranger et de déterminer les règles de procédure et de forme qui régissent l’avis émis par ce collège. Elles n’ont en elles-mêmes aucune incidence sur la procédure contentieuse applicable devant le juge en cas de recours contre un refus d’admission au séjour et, en particulier, elles n’ont aucune incidence sur la charge de la preuve quant à la disponibilité du traitement approprié dans le pays d’origine. En outre, si la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, d’une part cette présomption joue en faveur de l’étranger lorsque l’avis lui est favorable, d’autre part et dans le cas contraire, il est loisible à l’intéressé, dans le respect des règles relatives au secret médical qu’il a toujours la faculté de lever, de produire tous éléments permettant d’apprécier son état de santé et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. Pour ce faire, il peut notamment recourir aux ressources documentaires librement accessibles sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La conviction du juge se détermine au vu des échanges contradictoires entre les parties et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner. Ainsi, les dispositions incriminées, bien qu’elles n’imposent pas au collège de médecins de préciser ses sources d’information sur la disponibilité du traitement approprié dans le pays d’origine, n’ont pour effet ni de porter atteinte au droit à la vie de l’étranger qui sollicite son admission au séjour, ni de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants, ni même encore de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Il suit de là qu’elles ne méconnaissent pas les stipulations des articles 2, 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 janvier 2024 que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Le requérant ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément suffisamment sérieux pour mettre en doute le bien-fondé de cet avis et justifier que le tribunal sollicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication de son dossier médical. Ainsi, au vu des éléments produits par les deux parties à l’instance et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, atteint de sclérose en plaques, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Albanie. La circonstance que M. B serait en conflit avec un médecin en Albanie ne saurait établir qu’il n’aura pas accès à ce traitement. Dès lors, le préfet de l’Isère a pu légalement refuser l’admission au séjour de M. B sans commettre d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Si M. B réside sur le territoire français depuis mars 2019 selon ses déclarations, il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans en Albanie où il a nécessairement des attaches. Il produit des attestations de bénévolat, mais ces éléments ne suffisent pas à estimer qu’il aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français. Dès lors, bien qu’il dispose d’un logement et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire signé le 19 juin 2023, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
14. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
16. M. B n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie alors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays comme il a été dit précédemment. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Pour les motifs indiqués précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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