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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2602842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est en situation d’handicap, qu’il a été exclu le 18 mars 2026, de manière arbitraire et en période hivernale, du lieu d’hébergement d’urgence où il était accueilli et qu’il se trouve contraint de vivre à la rue, malgré ses nombreux appels au 115 ;
- compte tenu de son handicap, de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité, l’absence de sa prise en charge par les services de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observation de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l 'autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est handicapé et présente des troubles psychiatriques chroniques, se trouve à la rue depuis le 18 mars 2026 et justifie de ses nombreux appels au 115 depuis cette date, sans obtenir de proposition d’hébergement faute de places disponibles. Compte tenu de la situation de précarité et de vulnérabilité de M. A… et en l’absence d’observations présentées en défense par la préfète de l’Hérault pour démontrer qu’elle aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d’assurer l’hébergement de M. A…, ce dernier, au regard notamment de sa détresse psychique, d’une situation d’urgence et d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l’hébergement d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Hérault de désigner à M. A… un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de désigner à M. A… un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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