Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2518537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le préfet de police s’est appuyé sur le seul cerfa de demande d’autorisation de travail, sans prendre en considération sa situation professionnelle et personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 25 mai 1989, entré en France le 5 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 18 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme Maria Aït-Amer, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, sans circonscrire son examen à la seule considération du cerfa de demande d’autorisation de travail, présentée par le requérant, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
M. C… soutient que la décision refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il réside en France depuis 2018, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il est employé comme agent de propreté dans la cadre de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel depuis février et mars 2021. Toutefois, les documents dont il se prévaut pour démontrer la réalité de sa situation professionnelle sont établis au nom de M. B… C…. Si le requérant indique avoir été employé sous le nom d’emprunt de son frère, en situation régulière sur le territoire français, une telle circonstance ne saurait être déduite des attestations de concordance rédigées pour les besoins de la cause par ses deux employeurs. Par ailleurs, à la supposer même établie, la circonstance que M. C… est employé en tant qu’agent de propreté depuis 2021, soit depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée, ne saurait, au regard du caractère récent de son insertion professionnelle, de son absence de qualification professionnelle et des caractéristiques de son activité professionnelle, laquelle ne requiert aucune qualification particulière, constituer un motif exceptionnel de nature à démontrer que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la présence en France des frères de M. C… et de ses neveux et nièces, ainsi que son insertion professionnelle et la durée de sa présence en France, ne sauraient démontrer, au regard notamment de ce qui a été dit au point 5, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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