Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2506897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2025, 6 octobre 2025 et 29 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
Comment by FIORINO Maëva:
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Hérault a confirmé la reprise du versement de la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 ainsi que le retrait du titre exécutoire émis le 19 juin 2025 pour recouvrer une somme de 100 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap au titre du mois d’août 2024 ;
2°) de condamner et sanctionner « l’usage abusif et non autorisé » de son adresse électronique créée pour ses démarches préfectorales, en violation des règles de protection des données personnelles.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap :
- elle porte atteinte au principe d’égalité ;
- elle méconnait le principe de non-discrimination.
- elle méconnait les principes de continuité et d’égalité du service public ;
- elle méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
en ce qui concerne la protection des données personnelles :
- en utilisant, pour correspondre avec elle, une adresse électronique exclusivement créée pour ses démarches auprès de la préfecture, sans son consentement préalable, le Département a violé les règles impératives de protection des données personnelles et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
- une plainte a été déposée auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) le 14 septembre 2025, pour manquements caractérisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la législation nationale.
Par un courrier du 30 septembre 2025 dûment notifié ans l’application « Télérecours citoyen », Mme A… a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision qu’elle conteste au titre de l’atteinte portée à son droit à la protection des données personnelles, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur la prestation de compensation du handicap :
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 de ce code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur à son domicile (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Enfin, selon l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social) dans le ressort duquel demeure la requérante est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions relevant de la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… portant sur cette prestation, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la protection des données personnelles :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
5. Mme A… demande au tribunal de constater et sanctionner « l’usage abusif et non autorisé » de ses données personnelles. Toutefois, en dépit de la demande expresse qui lui a été faite le 30 septembre 2025, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision qu’elle conteste au titre de l’atteinte portée à son droit à la protection des données personnelles. Par suite, ses conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, méconnaissent les articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, et sont donc manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… portant sur la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 ; Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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