Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2412431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 août 1974, déclare être entré en France en 2021 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 1er novembre 2024, il a été interpellé et a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, dont il demande l’annulation, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 7 février 2025. Il n’y a donc, en tout état de cause, plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation personnelle du requérant, la date d’entrée sur le territoire français déclarée par celui-ci, ainsi que le caractère irrégulier de son séjour depuis cette date. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () – 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France au cours de l’année 2021, affirme y résider de manière continue en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants. Toutefois, il ne verse aucun élément significatif à l’appui de sa requête autre que les certificats de scolarité qui démontrent une scolarisation pour quatre de ses enfants, dont trois depuis 2021, mais non sa présence personnelle. Le requérant verse également à l’appui de sa requête des éléments attestant du suivi de cours de français de la part de ses enfants et de son épouse, ainsi qu’une promesse d’embauche datée de 2023 pour un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, concernant cette dernière, ces éléments ne le concernant, là encore, pas directement. M. A ne démontre ainsi aucune insertion socio-professionnelle quelconque depuis son arrivée en France. De surcroît, il ne formule pas d’obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants et à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où il ne conteste pas disposer d’attaches familiales et où il a vécu tout au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, en prenant à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entraînant une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». D’autre part, aux termes du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à l’absence de diligences formées auprès des services préfectoraux aux fins de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en 2021, notamment, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas pris une décision disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
L’assesseur le plus ancien
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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