Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2301358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Coudurier et Chamski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Le Garn a refusé de lui accorder un permis de construire deux maisons individuelles, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Garn une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’unique motif tiré du caractère insuffisant, pour permettre le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, de la largeur de la voie permettant l’accès à la parcelle, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Le Garn, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative et qu’elle est tardive ;
— l’unique moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Le Garn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 21 décembre 2022, une demande de permis de construire portant sur la construction de deux maisons individuelles sur un terrain sis chemin Puech Guin à Le Garn. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section A n° 300, 302, 303 et 305, classées en zone C (constructible) par la carte communale. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de Le Garn a refusé d’accorder ce permis de construire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité par M. A, le maire de Le Garn s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que la largeur de la voie permettant l’accès à la parcelle est inférieure par endroits à trois mètres, ce qui ne permettra pas, la voirie n’étant pas normalisée, le retournement des véhicules d’incendie et de secours.
3. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
4. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de risque élevé de feu de forêt selon le porter-à-connaissance établi par les services de l’Etat dans le Gard et accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, sur le site internet de la préfecture du département. L’accès et le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie doivent donc être favorisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, complétées par les données publiques issues du site internet Géoportail, que le chemin Puech Guin, qui constitue la voie d’accès au projet, présente une largeur qui oscille entre 1,80 mètres et 3,52 mètres sur les cinquante mètres environ qui séparent l’entrée du chemin et l’accès à la servitude de passage ménagée sur la parcelle cadastrée section A n° 282, qui appartient également au requérant. Dans cette configuration, eu égard à l’étroitesse de la voie, aux dimensions des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi qu’à l’urgence qui caractérise les conditions dans lesquelles ils sont conduits à intervenir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retournement de ces véhicules soit réalisable. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Le Garn a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Le Garn, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Garn, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Le Garn sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Le Garn la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Le Garn.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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