Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2404362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 16 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. E… C… demande au tribunal de prononcer la décharge, d’une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024, pour un immeuble situé 4, rue du Maréchal d’Ornano à Soulac sur Mer et, d’autre part, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été asujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024, pour un bien situé 75, rue de la Plage à Soulac sur Mer.
Il soutient que :
- il a droit à l’exonération de la taxe foncière en tant que bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant de la contestation des taxes foncieres de l’année 2024, à défaut de réclamation préalable, la demande en décharge est irrecevable car prématurée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… est détenteur de l’usufruit de parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Littoral Aquitain et de la la société civile immobilière (SCI) de Montalivet. Il a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties à raison des parts sociales qu’il détient au titre des biens possédés par ces sociétés dont il est également le gérant. Par réclamation du 3 décembre 2023, M. C… a sollicité, au titre des années 2022 et 2023, l’exonération de la taxe foncière prévue pour les personnes bénéficiaires de l’allocation de sollidarité aux personnes âgées (ASPA) pour un immeuble situé 4, rue du Maréchal d’Ornano à Soulac sur Mer et le bien situé 75, rue de la Plage à Soulac sur Mer. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’il n’était pas directement propriétaire des parcelles en litige, respectivement détenues par la SCI du Littoral Aquitain et la SCI de Montalivet, dont il est gérant, et qu’il ne pouvait donc bénéficier de ladite exonération à titre personnel. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge, d’une part, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023, pour un immeuble situé 4, rue du Maréchal d’Ornano à Soulac sur Mer et, d’autre part, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été asujetti au titre des années 2022 et 2023, pour un bien situé 75, rue de la Plage à Soulac sur Mer. Puis, par mémoire enregistré le 23 décembre 2024, il demande également la décharge de la taxe foncière appliquée à l’immeuble et au biens précités au titre de l’année 2024.
2. Il résulte, d’une part, de l’article 1380 du code général des impôts que « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » et de l’article 1415 du même code, que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont établies « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Enfin, aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit (…), la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier (…) ».
3. Il résulte, d’autre part, de l’article 1390 du code général des impôts que « Les titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : – soit seuls ou avec leur conjoint ; – soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; – soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation ». Aux termes de l’article 1391 du même code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417(…) »
4. En l’espèce, M. C… sollicite l’exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties et non baties mises à sa charge au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour l’immeuble situé 4, rue du Maréchal d’Ornano à Soulac sur Mer, appartenant à la SCI de Montalivet, et le bien situé 75, rue de la Plage à Soulac sur Mer, appartenant à la SCI du Littoral Aquitain, en faisant valoir qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et peut ainsi se prévaloir de l’exonération prévue par les dispositions combinées des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Cependant, il est constant que M. C… n’est pas propriétaire de l’immeuble et du bien pour lesquels il demande l’exonération de taxe foncière, qui appartiennent aux SCI de Montalivet et du Littoral Aquitain. Or, cette exonération ne peut s’appliquer aux sociétés. Dès lors, c’est à bon droit que la demande d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à la charge de M. C… au titre des années 2022, 2023 et 2024 a été rejetée.
5. Il résulte de ce qui précéde que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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