Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où sa demande tendant à l’octroi de cette aide serait refusée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’information qui en découle et d’une violation de la procédure contradictoire obligatoire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522 -1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du 4°de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après reconsidération de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté ;
— les observations de Me Jaslet, avocate représentant le requérant, M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1975, a présenté le 26 mars 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’il avait, sans motif légitime, déposé cette demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Il ressort des pièces du dossier que, l’OFII ayant reconsidéré la situation de M. A, a décidé, le 24 avril 2025, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour l’avenir et à titre rétroactif depuis le 26 mars 2025, date de l’enregistrement de la demande d’asile du requérant en procédure normale. Dans ces conditions, par cette décision postérieure à la décision de rejet attaquée, l’OFII a implicitement mais nécessairement retiré sa décision de rejet. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Jaslet la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. KANTE
La greffière,
Signée
L. POULAINLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508632/8
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