Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2603481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault lui remettre une carte de résident de dix ans, ou de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai déterminé, ou de lui remettre, sans délai, un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Il soutient que compte tenu de la durée anormalement excessive de traitement de sa demande et des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, l’urgence est pleinement caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 27 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation valable jusqu’au 27 juillet 2026 a été remise, postérieurement à l’introduction de sa requête, à M. A…, ressortissant marocain né le 15 décembre 1977. Ainsi les conclusions de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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