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Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2302458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 mai 2025, N° 23TL01695 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure dans la mesure où aucune procédure disciplinaire n’a été concomitamment engagée, qu’aucun rapport n’a été établi et qu’il n’a pas été informé de son droit d’accès au dossier ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas été réintégré et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2023 et 9 mai 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par la SCP Gaschignard-Loiseau-Massignon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la suspension à titre conservatoire du 20 juin 2023, prise après la réintégration du requérant, en exécution du jugement ayant prononcé l’annulation de sa révocation intervenue le 25 mars 2022, est devenue caduque du fait de l’intervention, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 6 mai 2025 qui a annulé ledit jugement, remis en vigueur la mesure de révocation ainsi réputée n’avoir jamais disparue de l’ordonnancement juridique et privé d’objet la requête tendant à l’annulation de cette suspension conservatoire sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de propreté au sein de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, à la suite de son placement en détention provisoire et de sa mise en examen pour blanchiment, participation à une association de malfaiteurs et détention d’armes, a été révoqué par un arrêté du 22 mars 2022. Le tribunal administratif de Nîmes ayant, par jugement n° 2201114 du 11 mai 2023, annulé cette mesure disciplinaire, M. C a été réintégré au sein des effectifs de cette collectivité par un arrêté du 15 juin 2023. Puis, par arrêté du 20 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en vue de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêt n° 23TL01695 du 6 mai 2025 passé en force de chose jugée, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement n° 2201114 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l’arrêté du 22 mars 2022 portant révocation de M. C. En raison de l’effet ab initio de cette annulation juridictionnelle, la mesure de révocation en cause est réputée n’avoir jamais disparu de l’ordonnancement juridique et l’arrêté en litige du 20 juin 2023 portant suspension à titre conservatoire de M. C est donc devenu caduc. Par suite, les conclusions tendant à son annulation étant devenues sans objet et il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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