Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2400829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2024 et 25 octobre 2025, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des locaux situés au 12 rue Henri Vavasseur.
Se référant à sa réclamation du 26 décembre 2023, elle fait valoir que :
- dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance des éléments relatifs à l’établissement de son imposition, elle est fondée à en contester la régularité ;
- elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement majoré prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts compte tenu de l’occupation du bâtiment par les sociétés SACCTA (construction de bâtiments), SBLM (location de machines et équipements pour la construction) et STA (construction de bâtiments) ;
- les locaux situés au 2 allée Bonnier classés en catégorie MAG 1 relèvent de la catégorie BUR 1 et les parkings classés en catégorie DEP 2 relèvent de la catégorie DEP 4 ;
- elle n’est pas propriétaire des locaux commerciaux sis 12 rue Henri Vavasseur ;
- l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots ; elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2 ; cet immeuble est très dégradé ainsi que l’ont constaté les expertises effectuées en 2011 et en 2019, ce qui justifie un reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires ; la surface pondérée totale est en réalité de 596 m² ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des locaux situés au 12 rue Henri Vavasseur.
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que l’avis d’imposition de la société Batipro est accessible, dans son intégralité, sur son espace en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. En tout état de cause, dès lors que la société a pu prendre connaissance des divers éléments relatifs à l’établissement de l’imposition contestée produits par l’administration fiscale en cours d’instance, notamment le relevé de propriété de l’année 2022, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (…), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion (…) II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F (…).». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel en réserve le bénéfice aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
5. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2022 ni la déclaration prévue par le VI de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant que les sociétés SACCTA, SBLM et STA, locataires des locaux de l’immeuble Europa I, réunissaient les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F dudit code. Si la société requérante invoque la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, à l’appui de sa réclamation du 26 décembre 2023, elle se bornait à faire état de l’occupation de l’immeuble par la société GTA Réunion, qui avait pourtant cessé son activité depuis le 11 septembre 2019, et à les supposer suffisants, les éléments apportés sur ses locataires à l’appui de sa requête introductive d’instance ont été adressés le 25 juin 2024, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité.
6. En quatrième lieu, l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts (…) ».
7. La société Batipro fait valoir, d’une part, qu’à l’exception de deux bureaux, les locaux de l’immeuble Europa I ont été classés dans la catégorie MAG 1, alors qu’ils sont tous affectés à des entreprises ou des administrations exerçant des prestations de services et relèvent de la catégorie BUR 1, d’autre part, que les parkings en sous-sol ont été classés dans la catégorie DEP 2, alors qu’ils relèvent de la catégorie DEP 4. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par la société Batipro en dépit de la demande qui lui a été adressée en 2013, les locaux ont été évalués d’office à compter du 1er janvier 2017. En l’absence de la déclaration n° 6660-REV et de pièces justificatives, c’est à bon droit que la demande de reclassement des locaux a été rejetée.
8. En cinquième lieu, si la société requérante, qui se prévaut du rapport d’expertise établi le 2 décembre 2019, fait valoir que les dégradations de l’immeuble justifient le reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires, en l’absence de déclaration n° 6660-REV, elle ne peut prétendre à la révision des valeurs locatives retenues par l’administration.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
10. Si la société requérante fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire des locaux commerciaux situés au 12 rue Henri Vavasseur, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été imposée à raison de ces locaux enregistrés sous les numéros d’invariants 411-163253 et 411-163254, mais à raison des locaux en pied d’immeuble dont elle ne conteste pas qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune cession enregistrée au service de la publicité foncière. Si elle fait ensuite valoir que l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots et qu’elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2, elle ne justifie pas, en tout état de cause, d’une publication au fichier immobilier des cessions qu’elle invoque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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