Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2521589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de suspendre immédiatement les retenues opérées sur son revenu de solidarité active (RSA) jusqu’à la décision au fond ;
2°) d’enjoindre à la CAF de lui restituer les rappels de RSA prélevés en mai et juin 2025.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine retient la quasi-totalité du versement du RSA qui lui a été alloué par le département des Hauts-de-Seine, que ces retenues interviennent alors qu’une contestation formelle est en cours en violation de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles interdisant toute retenue sur le RSA pendant un recours, que la mise en demeure adressée à la CAF est restée sans réponse et que le directeur de la CAF a répondu sans tenir compte des pièces transmises constituant une faute de service manifeste selon le droit administratif ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la CAF :
ce prélèvement vise à recouvrer une dette qu’elle conteste depuis 2023 ; en effet, la CAF des Hauts-de-Seine lui réclame cette somme sur la base d’un prétendu revenu, alors qu’il s’agit en réalité de remboursements d’un prêt personnel qu’elle avait consenti à son ex-mari ; dans ce cadre, elle a introduit un recours et déposé une demande d’aide juridictionnelle ;
aucun élément ne permet de caractériser une intention frauduleuse de sa part ; la bonne foi est présumée, la charge de la preuve incombant à l’administration ;
ce prélèvement a été opéré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui interdit toute retenue sur les prestations en cas de contestation formelle ;
cette décision ne respecte pas la charte du droit à l’erreur ( loi Essoc) ;
il existe une prescription de deux ans ;
il existe une faute de service manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de prélever une partie du revenu de solidarité active (RSA) qu’elle perçoit et d’enjoindre à la CAF de lui restituer les rappels de RSA prélevés en mai et juin 2025.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté un recours contentieux enregistré sous le numéro 2519932 tendant notamment à l’annulation de la décision de la CAF des Hauts-de-Seine de procéder à des retenues sur son RSA pour le remboursement de sa dette. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le caractère suspensif attaché à l’exercice de ces recours interdit à l’administration de poursuivre l’exécution de la décision litigieuse de récupération de l’indu de RSA jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision est sans objet et par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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