Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2304400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel la communauté urbaine le Havre Seine Métropole a refusé son inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché principal, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole, à titre principal, de l’inscrire sur ce tableau d’avancement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la communauté urbaine le Havre Seine Métropole, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gnokam pour la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est titulaire du grade d’attaché, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel la communauté urbaine le Havre Seine Métropole a établi le tableau d’avancement au grade d’attaché principal, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté du 12 juin 2023 a été signé par M. Jean-Louis Maurice, vice-président de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole qui, par un arrêté n° 20230065 du 2 mai 2023, a reçu délégation du président de la communauté urbaine à l’effet de signer tous les actes relatifs à la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel () « . L’article L. 413-1 dudit code prévoit que : » Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général « . Enfin, selon l’article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : » Peuvent être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d’attaché ; 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d’attaché ".
4. D’une part, la circonstance que, par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole a fixé, pour les années 2023 et 2024, un ratio de 100 % pour l’avancement au grade d’attaché principal et qu’aucun autre agent n’ait été inscrit sur le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2023, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique et le rappelle la délibération du 29 septembre 2022, l’avancement de grade prévu par ces dispositions a lieu « au choix » de l’autorité territoriale après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’agent. En outre, le tableau d’avancement en litige n’ayant pas été établi en application du 2° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’elle a été admise, par un arrêté du 4 octobre 2021, à l’examen au grade d’attaché principal. Par suite, et alors même que Mme B remplit les conditions, prévues par les dispositions précitées du 2° de l’article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux pour bénéficier d’un avancement au grade d’attaché principal, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus de ses entretiens professionnels des années 2016 à 2020, que Mme B a fait l’objet d’appréciations satisfaisantes, l’évaluation qui a été réalisée dans le cadre de la procédure d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2023 a souligné qu’aussi bien en termes de compétences professionnelles que de respect de sa hiérarchie, elle ne démontrait pas, compte-tenu de son ancienneté, les qualités attendues pour l’exercice de ses fonctions de chargée d’études foncières. Dès lors, il n’est pas démontré que la communauté urbaine le Havre Seine Métropole aurait, en refusant son inscription au tableau d’avancement de grade litigieux, commis une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine le Havre Seine Métropole au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine le Havre Seine Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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