Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 22 oct. 2024, n° 2406933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elles la privent de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile en violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues alors que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas expiré ;
— elles méconnaissent le principe de bonne administration dès lors qu’elle avait des éléments à faire valoir susceptibles d’influer sur le sens de la décision ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’éloignement méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur son état de santé ;
— le refus de séjour est illégal en ce qu’il a été pris au vu d’un avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis à la suite d’une procédure irrégulière ;
— cet avis ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen effectif de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étant pas définitive, l’exécution des décisions contestées devra être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II / Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé à tort lié par le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elles le privent de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile en violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues alors que le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’était pas expiré ;
— elles méconnaissent le principe de bonne administration dès lors qu’il avait des éléments à faire valoir susceptibles d’influer sur le sens de la décision ;
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étant pas définitive, l’exécution des décisions contestées devra être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Schürmann, substituant Me Borges de Deus Correia, représentant Mme B et M. C non présents, qui avaient sollicité le concours d’un interprète, lequel a été désigné en la personne de Mme E C, interprète en langue arménienne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2406933 et n° 2406934 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B et M. C, ressortissants arméniens nés respectivement en 1971 et 1968, sont entrés en France le 13 février 2023 et ont sollicité l’asile. Le 3 octobre 2023, Mme B a déposé par ailleurs une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Le 30 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. Par deux décisions du 27 mai 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d’asile. Au vu de ces éléments, le préfet de la Drôme a pris, le 10 juin 2024, deux arrêtés par lesquels il a refusé l’admission au séjour de Mme B et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B et M. C demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). » Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur les recours de Mme B et M. C, il y a lieu de prononcer leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté n° 24-260477 notifié à Mme B :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Drôme à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme, avant de refuser l’admission au séjour de Mme B, a procédé à un examen effectif de sa situation.
6. En troisième lieu, si les dispositions de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que « les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l’auteur de la demande dès leur envoi à l’administration compétente », elles ne font pas obligation à l’administration de procéder spontanément à leur communication mais seulement de répondre favorablement aux demandes en ce sens dont elle serait saisie. Aucun autre texte ni aucun principe n’impose davantage à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour pour raison de santé, de communiquer de sa propre initiative l’avis du collège de médecin de l’OFII. Mme B n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé la communication de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du 30 décembre 2023 ne lui a pas été communiqué préalablement, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 30 décembre 2023, au vu duquel le refus de séjour a été pris, a été rendu après qu’un rapport médical a été établi le 4 novembre 2023 par le médecin de l’OFII, que la composition du collège de médecins ayant prononcé cet avis était conforme aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, que les médecins se sont prononcés collégialement sans que le médecin de l’OFII ayant établi le rapport n’ait pris part à la délibération, et que l’avis comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’avis du 30 décembre 2023 serait entaché d’irrégularité.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence, alors qu’il a relevé dans son arrêté qu’aucune pièce du dossier de Mme B ne venait contredire l’avis émis par le collège de médecins.
10. En sixième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
11. Au cas d’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Drôme s’est fondé sur l’avis du collège de médecins du 30 décembre 2023 indiquant, comme il a été dit au point 1, que Mme B pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. La requérante ne verse à l’instance aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et que s’est appropriée le préfet, les deux certificats médicaux qu’elle produit ne comportant aucune mention quant à la disponibilité du traitement en Arménie.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, comme il a été dit au point 4, le secrétaire général de la préfecture avait compétence pour signer les décisions litigieuses.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, et dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour est régulièrement motivé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement doit être écarté. Par ailleurs, l’arrêté attaqué visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir visé également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il constate que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir déposé sa demande d’asile, Mme B a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de laquelle elle a pu présenter toute observation utile, notamment quant à son état de santé, susceptible de faire obstacle à son éloignement du territoire français. Elle ne démontre pas qu’elle avait d’autres éléments à faire valoir auprès de l’autorité préfectorale qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut de procédure contradictoire préalable doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Selon l’article L. 531-24 du code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». En application de l’article L. 542-4 du code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
17. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2024 ayant rejeté la demande d’asile de Mme B, originaire d’un pays considéré comme sûr, lui a été notifiée le 4 juin 2024. Il suit de là qu’à la date du 10 juin 2024, le préfet de la Drôme a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la requérante ait formé le 15 juillet 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile est sans incidence sur son droit au séjour en France. Ainsi, en édictant à l’égard de Mme B une mesure d’éloignement, le préfet de la Drôme a fait une exacte application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la décision de quitter le territoire français est sans incidence sur le droit de la requérante à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile, Mme B n’étant privée d’aucune garantie juridictionnelle.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, comme ceux tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur l’état de santé de la requérante et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
20. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 24-260477 du préfet de la Drôme du 10 juin 2024.
Sur la légalité de l’arrêté n° 24-260478 notifié à M. C :
21. En premier lieu, l’arrêté en cause comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, M. C ne démontre pas qu’après avoir déposé sa demande d’asile, il avait d’autres éléments à faire valoir auprès de l’autorité préfectorale susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, notamment en ce qui concerne l’état de santé de son épouse qui, comme il a été dit au point 14, n’établit pas elle-même avoir vainement tenté de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments nouveaux la concernant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du défaut de procédure contradictoire préalable doivent être écartés.
23. Tous les autres moyens dirigés contre l’arrêté n° 24-260478 notifié à M. C sont identiques à ceux soulevés contre l’arrêté n° 24-260477 notifié à son épouse et peuvent être écartés pour les mêmes motifs.
24. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 24-260478 du préfet de la Drôme du 10 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions d’éloignement :
25. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-11 du même code, le magistrat désigné « () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
26. Les demandes présentées par les requérants sur le fondement de ces dispositions sont sans objet dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs recours par des décisions du 28 août 2024 qui leur ont été notifiées le 9 septembre 2024, soit antérieurement à leurs requêtes. Elles sont par suite irrecevables.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B et M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B et M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTE
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2406934
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