Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2101450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2021 et 19 juin 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation employeur établie le 11 mai 2021 par le centre hospitalier de Montluçon et destinée à Pôle emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montluçon de lui fournir une nouvelle attestation employeur comportant comme motif de rupture de contrat la mention « fin de contrat à durée déterminée » et portant correction quant aux dates du contrat, son ancienneté et son statut ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 3 006 euros correspondant à la différence entre l’indemnité chômage qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
— le motif inscrit sur l’attestation d’employeur « fin du contrat à durée déterminée du fait de l’agent » n’est pas un motif légal de rupture du contrat au sens de l’article L. 1243-5 du code du travail ;
— aucune proposition de renouvellement de contrat ne lui a été faite, notamment dans le délai de prévenance de deux mois fixé à l’article 41 du décret n°91-455 du 6 février 1991 ;
— elle n’a pas été rendue destinataire du courrier du 12 avril 2021 lui proposant le renouvellement de son contrat de travail ;
— les dates de contrat de travail inscrites sur l’attestation ne correspondent pas aux dates réelles de ses contrats et l’ancienneté et le statut mentionnés sur cette attestation sont erronés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELARL Houdart et associés, Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 :
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 janvier 2019, Mme B C a été recrutée, par le centre hospitalier de Montluçon en qualité de psychologue en milieu hospitalier du 4 février 2019 au 30 avril 2019. Ce contrat a été renouvelé à trois reprises les 11 avril 2019, 14 octobre 2019 et 21 juillet 2020 prolongeant son emploi jusqu’au 30 avril 2021. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d’annuler l’attestation d’employeur du 11 mai 2021 destinée à Pôle emploi que le centre hospitalier de Montluçon lui a transmis et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 006 euros correspondant à la différence entre l’indemnité chômage qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Selon l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure. ». L’article L. 5424-1 du même code prévoit que : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière: « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. »
4. Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur.
5. Mme C soutient qu’elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi dès lors qu’elle n’a reçu, dans le délai de prévenance de deux mois, aucune proposition de renouvellement de son contrat de travail alors que ; de plus, le centre hospitalier de Montluçon avait fait publier sur le site de Pôle-emploi une offre correspondant à son poste de psychologue sans l’en avoir préalablement informée.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été employée par le Centre hospitalier de Montluçon en qualité de psychologue au sein du service « maison des adolescents » sur un poste temporairement vacant du 4 février 2019 au 30 avril 2021. L’établissement hospitalier soutient, à cet égard, et ainsi que le reconnaît au demeurant la requérante, qu’elle avait informé, le 4 mars 2021, le médecin référent de la structure de ne pas renouveler son contrat par son désir de varier sa pratique et surtout par la lourdeur des situations à gérer, ce qu’elle avait déjà exprimé régulièrement. Elle a ensuite été convoquée, ainsi qu’il résulte de l’attestation circonstanciée établie par le cadre de santé, dont l’exactitude n’est pas contestée, le 23 mars 2021 par le directeur des ressources humaines à un entretien préalable au cours duquel elle a fait part de son souhait de ne pas vouloir continuer à exercer au centre hospitalier et, par suite, de ne pas renouveler son contrat de travail après le 30 avril 2021. En cette occasion, elle a alors été informée des effets de sa décision, notamment sur l’ouverture des droits à l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour ne pas être en situation de perte involontaire d’emploi. Il lui a alors été proposé un autre poste de psychologue en maternité. Le 26 mars 2021, elle a informé, par téléphone, le secrétariat du directeur des ressources humaines de ne pas donner suite à cette proposition ayant d’autres projets. Enfin, par un courrier du 12 avril 2021, le centre hospitalier de Montluçon, prenant acte de son souhait de ne pas renouveler son contrat de travail, lui a néanmoins proposé un renouvellement de son contrat à la maison des adolescents pour une durée de neuf mois à compter du 1er mai 2021, dans les mêmes conditions que son précédent contrat. Ces faits, suffisamment précis, ne sont pas sérieusement contestés par la requérante. Par ailleurs, si une vacance pour un poste de psychologue clinicien à temps plein pour la maison des adolescents a été publiée dès le 12 mars 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste était pourvu à la date à laquelle la proposition de renouvellement de son contrat de travail a été faite à Mme C. Si elle fait également valoir que les dispositions du décret du 6 février 1991 n’auraient pas été respectées, notamment en ce qui concerne la disposition sur la notification au salarié de l’intention de son employeur de renouveler son contrat à durée déterminée, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’une telle circonstance n’a nullement été de nature à justifier son refus et ne saurait faire regarder l’intéressée comme ayant été privée involontairement d’emploi pour motif légitime. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, ni des erreurs matérielles que contiendrait l’attestation dès lors que ces circonstances sont sans incidence pour apprécier les conditions dans lesquelles le contrat à durée déterminée de Mme C n’a pas été renouvelé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que le non-renouvellement du contrat de Mme C au-delà du 30 avril 2021 est bien intervenu à la demande de l’intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’établit pas l’illégalité de l’attestation d’employeur établie le 11 mai 2021 par le centre hospitalier de Montluçon à destination de Pôle emploi s’agissant du motif du non-renouvellement de son contrat de travail. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Montluçon a commis une faute en portant une mention erronée sur l’attestation d’employeur établie le 11 mai 2021 quant au motif du non-renouvellement de son contrat de travail. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme C tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle impute à l’illégalité de cette attestation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Montluçon.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
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