Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2025, n° 2403754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403754 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B, représenté par Me Grégoire Etrillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de lui transmettre le dossier médical de son fils A, à la suite de sa demande formulée le 4 janvier 2023 et de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de lui communiquer le dossier médical de son fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme D en qualité de médiatrice.
Une lettre a été adressée le 2 janvier 2025 à Me Etrillard, conseil de M. B, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 janvier 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai de deux mois a été adressé à Me Etrillard, conseil de M. B, mis à sa disposition le 3 janvier 2025 au moyen de l’application Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 3 janvier 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme D, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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