Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2510147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 13 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction et de la décision implicite du 7 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui remettre son document de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chartier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige M. A fait valoir, en premier lieu, les conséquences qu’emporte le refus de renouvellement de son titre de séjour, alors toutefois qu’une telle décision apparaît inexistante dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué que son document de séjour était en cours de fabrication. M. A fait valoir, en second lieu, qu’en l’absence de remise de son document de séjour, son contrat de travail est suspendu depuis le 28 avril 2025 et n’a pas été renouvelé et qu’il sera dans l’impossibilité de signer le bail du logement dont les clefs devaient lui être remises le 25 août 2025. Alors qu’il était loisible à M. A de faire valoir la situation d’urgence professionnelle dont il se prévaut depuis le 28 avril 2025 et qu’un courrier du 31 juillet 2025 lui a donné un délai de dix jours pour présenter un document de séjour valable, il ne justifie pas, par sa requête enregistrée le 21 août 2025, d’une situation d’urgence nécessitant une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre M. A, qui aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Homme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Défense ·
- Courrier ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Conclusion
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Construction
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Ressort ·
- Jury ·
- Enfance ·
- Juridiction administrative ·
- Avancement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Transfert ·
- Certificat ·
- Opposition ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.