Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A E, représenté par Me Azouagh demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement du système d’information Schengen et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence sont illégales à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement aux fins de non-réadmission dans le système Schengen est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Des pièces ont été transmises par le préfet de la Savoie le 11 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A E, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme D C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté
3. En deuxième lieu, alors que les décisions font état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. A E, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les arrêtés ne sont pas davantage entachés d’erreurs de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. A E soutient qu’il est né en France et y a résidé jusqu’à l’âge de quatre ans et à nouveau à compter de 2017 et qu’il entretient une relation stable et durable avec une ressortissante italienne avec laquelle il envisage de se marier. Toutefois, le caractère ancien de cette relation n’est pas établi. Par ailleurs, il n’apporte pas la preuve qu’il serait dépourvu de lien personnel dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doit également être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
9. En l’espèce, l’arrêté, qui indique que M. A E est né sur le territoire français et se prononce sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France prend en compte les critères précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’appui de la contestation de la décision du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A E tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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