Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2511907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 21 juillet 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 14 mars 2025 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle est hébergée par sa mère dans un logement de 54 m2, ne disposant que d’une chambre, qui accueille déjà son frère ainsi que son père ;
- cette situation a des conséquences néfastes sur son état de santé et sur l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions des 14 mars 2025 et 23 mai 2025 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024007138 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Mme A….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par une décision du 14 mars 2025, rejeté cette demande puis, par une décision du 23 mai 2025, rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Mme A… demande l’annulation de la décision du 23 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 dudit code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressée remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que si Mme A… est recevable au titre du délai anormalement long dès lors qu’elle est demandeur de logement social depuis plus de cinq ans dans le département du Val-d’Oise et qu’elle est hébergée, la commission n’a pas retenu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social et lui a conseillé, au surplus, de solliciter le dispositif Action Logement auprès de son employeur.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il est reconnu par la commission de médiation, que Mme A…, qui est hébergée, se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, en se bornant à lui conseiller de solliciter l’un des dispositifs d’aide au relogement sans opposer aucun motif de refus à la demande de priorité présentée par Mme A…, la commission de médiation du Val-d’Oise a entaché sa décision de refus d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté, sur recours gracieux, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine le recours amiable de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que Mme A… n’est pas la partie perdante, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Val-d’Oise doivent donc être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 23 mai 2025 refusant, sur recours gracieux, à Mme A… la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par Mme A….
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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