Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il porte abrogation de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de qualification de sa situation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’examen de sa demande d’asile demeure pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’il s’expose à un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, mentionnée dans les motifs de l’arrêté n’est pas reprise dans le dispositif de l’arrêté.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant ferait l’objet dès lors que l’arrêté litigieux n’édicte par une telle décision.
Par une décision du 4 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a constaté la caducité de la demande présentée par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 10 novembre 1976 qui déclare être entré en France le 31 juillet 2024 a déposé une demande d’asile qui a été rejeté par décision du 21 novembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 26 novembre suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il porte abrogation de son attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté litigieux que, si le préfet de l’Oise a indiqué que la situation de M. D… l’exposait à être interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, il n’a arrêté toutefois aucune décision en ce sens, en se bornant à retirer l’attestation de demandeur d’asile qu’il avait délivrée à l’intéressé, à lui faire obligation de quitter le territoire français et à fixer les modalités d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation que le requérant dirige contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait l’objet sont irrecevables, en l’absence d’une telle décision, et ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et les considérations de fait, propres à la situation de M. D…, sur lesquels l’autorité préfectorale s’est fondée pour estimer tout d’abord que le droit au maintien en France de l’intéressé en qualité de demandeur d’asile avait pris fin, en retenant pour cela que ce dernier se trouvait dans le champ d’application des dispositions figurant au 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la notification d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qu’elle a indiqué avoir été prise en application de l’article L. 531-24 de ce code, ensuite qu’en l’absence de tout droit au séjour, notamment eu égard aux faibles attaches nouées depuis son entrée en France encore récente, M. D… pouvait de ce fait être obligé de quitter le territoire français et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours conformément en cela à l’article L. 612-1. La circonstance avancée par le requérant, qu’il n’est pas fait état dans cet arrêté du 5° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il soutient que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d’asile en procédure accélérée, est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté litigieux dès lors que, selon ses mentions, le préfet de l’Oise n’a pas entendu faire application de ces dispositions mais de celles de l’article L. 531-24 pour estimer que le droit au maintien en France de l’intéressé avait pris fin. Il en est de même de l’insuffisante caractérisation alléguée de la menace à l’ordre public que présenterait, à la date de l’arrêté attaqué, la présence du requérant en France, par la seule référence aux faits de viol pour lesquels il a été condamné en 2010 à une peine de huit années d’emprisonnement, dès lors que, en tout état de cause, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise n’en a tiré aucune conséquence pour édicter les décisions qu’il a édictées. Enfin, l’autorité préfectorale a également exposé que M. D… pouvait être reconduit dans ces conditions dans son pays d’origine comme le prévoit le 1° de l’article L. 721-4 de ce code, en l’absence de risque d’y subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas statué sur la demande d’asile de M. D…, n’est pas de nature, par elle-même, à établir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que le requérant n’apporte aucune précision quant à l’allégation, dépourvue de tout caractère circonstancié, selon laquelle il serait exposé à un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Il en est de même de l’inexacte appréciation portée sur la menace pour l’ordre public présentée par sa présence en France, dès lors qu’il ne ressort ni des motifs de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise se serait fondé sur une telle circonstance pour édicter les décisions relatives au séjour et à l’éloignement du requérant. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir tissé des liens sociaux sur le territoire français, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors en outre qu’il est arrivé sur le territoire le 31 juillet 2024 et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, le requérant, ainsi qu’il a été dit, n’apporte aucun élément au soutien de l’allégation, exprimée en des termes dépourvus de tout caractère circonstancié, selon laquelle il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. BinandL’assesseure la plus ancienne,
signé
J. C…
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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