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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2508402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Raynal, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 15 octobre 2024.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’intégralité des séquelles et préjudices en lien avec cet accident, dans la perspective de l’action en responsabilité qu’elle entend engager à l’encontre de son employeur, le département de l’Hérault.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le département de l’Hérault conclut au rejet de la demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité.
Il expose que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée ni pour risque ni pour faute ;
- la mesure sollicité n’est pas utile dès lors que deux expertises ont déjà été réalisées, qui ont porté sur le lien entre les arrêts de travail et l’accident de service et sur ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte également de l’article R. 621-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Mme C… est fonctionnaire territoriale, employée par le département de l’Hérault depuis le 1er octobre 2023 en qualité d’assistante socio-éducative. A la suite d’une réunion de service qui s’est déroulée le 15 octobre 2024, au cours de laquelle ont été évoqués ses problèmes relationnels avec une collègue, elle a été placée en arrêt de travail. Le département de l’Hérault a, par une décision du 27 mai 2025, reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 15 octobre 2024.
5. Par la présente requête, Mme C… demande qu’un expert soit désigné aux fins, d’une part, de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 15 octobre 2024 et, d’autre part, d’apprécier son aptitude à reprendre le service. Dès lors que les deux expertises des 27 novembre 2024 et 11 décembre 2025, dont se prévaut le département en défense, ne répondent pas à ces chefs de mission, une telle demande, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… B…, psychiatre, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme C… ;
procéder à l’examen de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées ;
préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme C… est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 15 octobre 2024 ;
déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec l’accident de service ;
se prononcer sur la capacité de Mme C… à reprendre le service ainsi que sur les missions et activités qui pourraient lui être confiées compte tenu de son état de santé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et du département de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au département de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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