Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2025, n° 2510019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Matergia, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le maire de la commune d’Orvault a renouvelé sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2025 pour une durée de six mois et ce, sans droits à traitement, à l’avancement et à la retraite et de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Orvault l’a placée provisoirement en disponibilité d’office;
2°) de ne prononcer un non-lieu à statuer qu’en cas de saisine effective du conseil médical départemental ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Orvault de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il ne peut y avoir non-lieu à statuer que si la commune démontre avoir saisi le conseil médical ; elle redirige des conclusions aux fins de suspension vers l’arrêté du 20 juin 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée la prive à nouveau de toute rémunération, or elle doit assurer le paiement des charges que son époux, M. A, ne peut assurer seul ; par ailleurs, elle doit prendre en charge sa fille en situation de handicap dans l’attente d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait à la commune d’Orvault de saisir une nouvelle fois le conseil médical afin qu’il puisse rendre un avis sur le renouvellement de la mise en disponibilité ;
* la décision en litige est irrégulière en ce que le conseil médical outrepasse ses prérogatives en concluant qu’elle « doit » être placée en disponibilité d’office alors même qu’il s’agit d’un simple avis ; par ailleurs, l’imprécision de l’avis du conseil médical, qui ne se prononce pas sur un reclassement potentiel rend impossible à la commune d’Orvault de la placer en disponibilité d’office sans respecter certaines diligences ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 1 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 dès lors qu’aucune démarche relative à la saisine du médecin du travail pour avis n’a été entreprise ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 826-3 et L. 826-2 du code général de la fonction publique et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 dès lors qu’aucune démarche de reclassement n’a été effectuée ;
* elle méconnaît l’article 19 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ne pouvait bénéficier, dans l’immédiat, d’un reclassement ;
* les carences dans la gestion de sa situation administrative ainsi que l’absence de recherche sérieuse d’un poste adapté à son état de santé sont manifestement fautives et constituent une discrimination fondée sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune d’Orvault, représentée par Me Bernot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Elle soutient que par un arrêté du 20 juin 2025, le maire de la commune a retiré l’arrêté contesté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2509923 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 16 mai 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante française née le 31 octobre 1963, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commune d’Orvault a renouvelé sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er mars 2025 pour une durée de six mois et ce, sans droits à traitement, à l’avancement et à la retraite ainsi que la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 la plaçant provisoirement en disponibilité d’office suite au retrait par le maire de l’arrêté du 16 mai 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2025 :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 juin 2025, le maire de la commune d’Orvault a procédé au retrait de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel il a renouvelé la mise en disponibilité d’office de Mme A pour raisons de santé à compter du 1er mars 2025 pour une durée de six mois et ce, sans droits à traitement, à l’avancement et à la retraite. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 16 mai 2025 et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juin 2025 :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
6. En l’espèce, alors que Mme A dirige expressément ses conclusions aux fins de suspension contre l’arrêté du maire d’Orvault du 20 juin 2025, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspensions de la décision du 16 mai 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Orvault.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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