Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 juil. 2025, n° 2509728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le
10 juillet 2025, M. D C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, ainsi que l’arrêté en date du 8 juillet 2025 par lequel cette même autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle méconnait le droit d’asile ;
— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite qu’il représente et d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 29 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mirgodin, représentant M. C,
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police de Paris,
— et les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète de langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né en 1989, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français en date du 19 juin 2025 et a été subséquemment placé en zone d’attente. Il a par la suite refusé d’embarquer les vols à destination de son pays d’origine programmés les 21, 24, 26, et 29 juin. Le 1er juillet 2025, M. C a présenté une demande d’admission au séjour au titre de l’asile alors qu’il était placé en zone d’attente. Cette demande a été rejetée comme manifestement infondée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 juillet 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de sa demande d’asile. M. C a formé un recours à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Il a par la suite refusé d’embarquer à bord de trois vols prévus les 2, 4 et 8 juillet 2025. Par un arrêté en date du 8 juillet 2025, le préfet de police de Paris a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un arrêté du même jour, elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Les arrêtés contestés visent, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontière Schengen, a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et est célibataire et père d’un enfant à charge résidant en Espagne. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C soutient avoir été dans l’impossibilité de présenter une demande d’asile alors qu’il était placé en zone d’attente. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a présenté une demande d’asile le 1er juillet 2025 durant son placement en zone d’attente, qu’il a été convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 juillet 2025 a 10h, que cette autorité a rejeté sa demande comme manifestement infondée, que le ministre de l’intérieur a par un arrêté en date du 2 juillet 2025 rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, et que son recours à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de Paris du 7 juillet 2025 qui lui a été notifié le même jour. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en raison des risques de subir des traitements dégradants dans son pays d’origine. Il ressort néanmoins des pièces du dossiers que sa demande d’asile fondée sur ces mêmes faits a été rejetée comme infondée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 2 juillet 2025. En outre, il n’établit pas la matérialité de ses allégations en se bornant à produire sa « fiche de conduite » militaire, un diplôme militaire, un document prenant l’en-tête du gouvernement de Colombie mais rédigé et signé par lui-même retraçant les persécutions qu’il dénonce, un document en date du 14 mai 2023 intitulé « plainte pour menaces, extorsion et déplacement forcé » relatant ces mêmes faits et signé de lui-même, toutes ces pièces rédigées en langue espagnole et non traduites en français. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,
L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d’un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l’autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l’espèce. Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et notamment ceux qui résultent de ses dispositions précitées. Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré d’incompatibilité des dispositions législatives sur lesquelles est fondée la décision attaquée, avec les objectifs de cette directive.
10. En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. C se fonde sur ce qu’il a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen ainsi que sur la circonstance qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. M. C, qui ne conteste pas ces éléments et ne justifie pas de circonstances particulières, se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, les moyens de la méconnaissance des dispositions précitées, de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation de son risque de fuite doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. C soutient qu’il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine dès lors qu’il y aurait fait l’objet de représailles en raison de ses années de service militaire, il n’établit pas la matérialité de ses allégations en se bornant à produire sa « fiche de conduite » militaire, un diplôme militaire, un document prenant l’en-tête du gouvernement de Colombie mais rédigé et signé par lui-même retraçant les persécutions qu’il dénonce, un document en date du 14 mai 2023 intitulé « plainte pour menaces, extorsion et déplacement forcé » relatant ces mêmes faits et signé de lui-même, toutes ces pièces rédigées en langue espagnole et non traduites en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARDLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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