Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 juin 2026, n° 2604117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai et le 3 juin 2026, M. B… D…, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mai 2026 par lesquels la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de deux ans sur le territoire français est illégale ;
- la décision l’assignant à résidence a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benabida, avocat de M. D…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet, le 18 janvier 2022 et le 24 mars 2023, de deux refus de séjour. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 12 mai 2026 sont signés par Mme C… A…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée la préfète de l’Hérault, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, né le 24 octobre 1995, de nationalité gabonaise qui allègue être entré en France à l’âge de 17 ans, est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. D… en France, la préfète de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort de la lecture même de la décision contestée que la préfète de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet de la situation de M. D… au regard de ses droits au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » En se bornant à soutenir que cette décision n’est pas justifiée compte-tenu du fait qu’il n’a pas cherché à se cacher, n’a commis aucune infraction pour laquelle il aurait été définitivement condamné, M. D… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que la préfète de l’Hérault n’édictât pas cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 5 que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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