Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2215754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 juillet 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 3 septembre 2021, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 juin 2021 par laquelle le jury du concours externe d’officier de la police nationale a arrêté la liste des candidats admis ;
2°) d’enjoindre au jury du concours externe d’officier de la police nationale et à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale d’organiser de nouvelles épreuves orales d’admission.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entaché d’un vice de forme dès lors que les noms des évaluateurs figurant sur une de ses évaluations sont en partie illisibles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’un des groupes d’évaluateurs était composé de façon irrégulière ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre candidats à un concours ;
- elle méconnaît l’arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale ;
- elle révèle une discrimination en raison de l’âge en méconnaissance de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- l’arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est présenté au concours externe d’officier de la police nationale au titre de la session 2021. Par une délibération du 17 juin 2021, le jury du concours a dressé la liste des candidats admis, parmi lesquels il ne figure pas. C’est la décision attaquée.
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
M. B… soutient que la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’une des fiches de notation individuelle qui lui a été adressée ne fait pas mention du prénom des évaluateurs et que l’un des noms est illisible. Toutefois, cette fiche d’évaluation constitue un document préparatoire distinct de la délibération attaquée. Elle ne revêt pas à ce titre de caractère décisoire et n’est pas soumise aux exigences prévues par les dispositions citées au point 2. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir. Le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la délibération attaquée doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 27 janvier 2014 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale, alors en vigueur : « La composition des jurys est fixée comme suit : / 1. Concours externe et sélection de l’article 7 du décret du 29 janvier 2005 : / – un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction, ou du corps de commandement ayant le grade de commandant, de la police nationale ; / – une ou plusieurs personnalités extérieures qualifiées ; / – un ou plusieurs psychologues ». Et aux termes de l’article 12 de ce même arrêté : « Des correcteurs et examinateurs qualifiés chargés de la notation des épreuves sont adjoints au jury. / Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative (…) ».
D’une part, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le groupe chargé d’évaluer l’épreuve d’entretien avec le jury ne puisse être assisté d’un examinateur qualifié. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que le groupe d’évaluateurs qui a noté sa prestation lors de l’épreuve d’entretien avec le jury comprenait en son sein un examinateur qualifié.
D’autre part, les dispositions précitées ne trouvent à s’appliquer qu’à la composition du jury du concours pris dans son ensemble et non à la constitution des groupes d’évaluateurs chargés d’évaluer certaines épreuves. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que le groupe d’évaluateurs de l’épreuve de mise en situation n’était pas composé à parts égales d’officiers de police, de psychologues et de personnalités qualifiées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
En premier lieu, s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. L’appréciation ainsi portée doit se faire dans le respect du principe d’égalité des candidats à un même examen, lequel constitue un principe général du droit qui s’impose, même sans texte, à toute autorité administrative. S’agissant du concours en litige, aux termes des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 janvier 2014, alors en vigueur, fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale : « Les épreuves orales d’admission distinctes selon le concours comprennent : / Au concours externe : 1° Un entretien avec le jury s’appuyant sur des questions d’ordre général à partir d’un thème d’actualité tiré au sort par le candidat permettant d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l’emploi postulé (…) ».
D’une part, le requérant soutient qu’en prenant en compte son parcours professionnel passé, et en particulier sa qualité d’avocat, dans l’évaluation de sa prestation lors de l’épreuve d’entretien avec le jury, le jury aurait méconnu les dispositions citées au point 7 et porté atteinte au principe d’égalité entre candidats. Toutefois, la cohérence entre le parcours passé d’un candidat et ses aspirations professionnelles ressort de l’évaluation de l’aptitude et de la motivation du candidat, telle que prévue par ces dispositions, dès lors qu’elle est appréciée à la lumière des propos tenus par le candidat lors de l’épreuve. Il ressort de la fiche d’évaluation individuelle du requérant, qui retient que M. B… « ne parvient pas à convaincre sur la réalité de sa motivation et la pertinence de son orientation », que le jury a apprécié la cohérence de l’orientation du requérant à l’aune des propos qu’il a tenus lors de l’épreuve.
D’autre part, le requérant soutient que le jury aurait noté cette épreuve de façon aléatoire et sans tenir compte de la nomenclature de notation mise à sa disposition, en méconnaissance du principe d’égalité des candidats. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury a noté cette épreuve de façon aléatoire, la nomenclature de notation n’étant au demeurant prévue par aucun texte et ne pouvant être tenue que comme une aide à la décision et non comme une norme s’imposant au jury.
Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et des dispositions de l’arrêté du 27 janvier 2014 doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son âge (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». Et aux termes de l’article 2 de cette loi : « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi (…) ». Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes.
Le requérant soutient que la délibération attaquée révèle une discrimination fondée sur l’âge dès lors que le jury, en tenant compte de son parcours professionnel passé pour évaluer sa prestation, a nécessairement tenu compte de son âge. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait tenu compte de façon directe de l’âge du requérant pour apprécier sa prestation, et d’autre part, la prise en compte de l’expérience professionnelle passée ne saurait à elle seule révéler une discrimination fondée sur l’âge. Par suite, le requérant ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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